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20 décembre
2007. – Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure
d’octroi des primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de
l’énergie (M.B. du 19/02/2008, p. 10415)
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché
régional du gaz, notamment l’article 37;
Vu l’arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l’électricité,
notamment l’article 25bis, alinéa 2, inséré par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations du service public dans le marché du gaz, notamment
l’article 29bis, alinéa 2, inséré par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 6 décembre 2006;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant
le programme d’actions relatif au Fonds Énergie pour 2008 et 2009;
Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à
la procédure d’octroi des primes visant à favoriser l’utilisation
rationnelle de l’énergie, modifié par les arrêtés ministériels du 30
mai 2006, du 29 décembre 2006, du 24 janvier 2007 et du 6 juillet
2007;
Vu l’avis de l’inspection des finances, donné le 17 octobre 2007;
Vu l’accord du Ministre du budget, donné le 18 octobre 2007;
Vu l’avis 43.819/4 du Conseil d’État, donné le 10 décembre 2007, en
application de l’article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’État,
Arrête:
Titre premier. - Généralités
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu
d’entendre par:
1° « bâtiment »: tout immeuble situé sur le territoire de la Région
wallonne, à l’exception des installations mobiles, dans lequel des
investissements ou des prestations sont réalisés en vue d’une
utilisation rationnelle de l’énergie;
2° « logement »: tout bâtiment affecté à l’habitation d’un ou
plusieurs ménages; constitue également un logement, le bâtiment
affecté à un usage mixte lorsque la partie affectée au logement
excède 40 % de la surface totale;
3° « unité d’habitation »: partie d’un logement, telle qu’un
appartement, dont les locaux sont réservés à l’usage exclusif d’un
seul ménage;
4° « maison unifamiliale »: logement dont tous les locaux sont
réservés à l’usage individuel d’un seul ménage, à l’exclusion des
logements collectifs et des appartements ainsi que de tout type de
superposition de locaux appartenant à des logements distincts;
5° « rénovation »: travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier
de demande de permis d’urbanisme a été déposé à la commune avant le
1er décembre 1996;
6° « coefficient de conductivité thermique » de l’isolant, lambda:
coefficient déterminé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda;
7° « coefficient de résistance thermique, R »: coefficient obtenu en
divisant l’épaisseur de l’isolant, d (m), par la conductivité
thermique du matériau, lambda (W/mK);
8° « niveau d’isolation thermique globale K »: le niveau K est
calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l’introduction
de la demande de permis d’urbanisme; à défaut de norme existante à
cette date, le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur
six mois avant la date de la facture;
9° « administration »: la Direction générale des Technologies, de la
Recherche et de l’Énergie du Ministère de la Région wallonne;
10° « gestionnaire de réseau »: le gestionnaire de réseau de
distribution de gaz ou d’électricité sur le territoire duquel
l’investissement est réalisé;
11° « programme AMURE »: programme instauré par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l’octroi de subventions
pour l’amélioration de l’efficience énergétique et la promotion
d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie du secteur privé;
12° « programme UREBA »: programme instauré par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de
subventions aux personnes de droit public et aux organismes non
commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments;
13 « programme MEBAR »: programme instauré par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l’octroi de
subventions aux ménages à revenu modeste pour l’utilisation
rationnelle et efficiente de l’énergie;
14° « décrets d’expansion »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux
incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et
l’utilisation durable de l’énergie et le décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes
entreprises;
15° « entrepreneur enregistré »: entrepreneur enregistré auprès de
Service public fédéral Finances, conformément à l’arrêté royal du 26
décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et
406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l’article 30bis de
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2. Les personnes morales éligibles au programme UREBA ne
peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté, à l’exception
de la prime visée à l’article 31, §3.
Pour les mêmes travaux et investissements, les primes octroyées en
vertu du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les
subventions octroyées dans le cadre des programmes AMURE, MEBAR et
des décrets d’expansion.
Les montants de facture visés dans le présent arrêté s’entendent
hors T.V.A. lorsque le demandeur est assujetti à la T.V.A. et T.V.A.
comprise lorsque le demandeur n’est pas assujetti à la T.V.A.
Sauf disposition contraire, toutes les prestations et travaux visés
au présent arrêté sont réalisés conformément à l’arrêté royal du 29
janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice
des activités indépendantes dans les métiers de la construction et
de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale.
Art. 3. Afin de permettre à l’administration de vérifier le respect
des règles de minimis visées à l’article 2 du Règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis,
le demandeur informe l’administration de toute intervention publique
reçue au cours des trois années précédant l’introduction d’une
demande de prime au titre du présent arrêté.
Titre II. - Primes à destination de toute personne physique ou
morale à l’exclusion des sociétés de logement de service public
Chapitre premier. - Généralités
Art. 4. Au sens du présent titre, on entend par demandeur, à
l’exclusion des sociétés de logement de service public visées à
l’article 43: toute personne physique ou morale, maître d’ouvrage
des investissements ou des prestations économiseurs d’énergie
éligibles conformément au présent titre.
Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir
une prime dont le montant et les conditions d’octroi sont définies
comme suit.
Chapitre II. - Travaux d’isolation
Section première. - Rénovation de tout bâtiment
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 5. §1er. Une prime de 8 euros par m² de surface isolée est
octroyée en cas de rénovation d’un bâtiment, pour l’isolation
thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur
enregistré au moyen d’un isolant possédant un coefficient de
résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3 m²K/W.
Lorsque le demandeur exécute lui-même les travaux, la prime est
limitée à 4 euros par m² de surface isolée.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
bâtiment et par année.
§2. L’isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la
somme des résistances thermiques des différentes couches doit être
supérieure ou égale au coefficient déterminé au §1er.
Art. 6. §1er. Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est
octroyée en cas de rénovation d’un bâtiment, pour l’isolation
thermique des murs en contact avec l’ambiance extérieure ou un
espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel, réalisée par un
entrepreneur enregistré, au moyen d’un isolant permettant
d’atteindre un coefficient global de transmission thermique de la
paroi, Umax, inférieur à 0,6 W/m²K.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
bâtiment et par année.
§2. La prime n’est octroyée qu’après réalisation d’un audit
énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l’article 31.
L’audit énergétique doit confirmer la pertinence de l’isolation des
murs et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de
résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi
respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax,
prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.
Pour l’octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à
l’article 31 tout audit réalisé conformément au prescrit des
articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5 de l’arrêté ministériel du 11
avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des
primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie,
pour autant que la date de la facture ou de la note d’honoraires
relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.
Art. 7. §1er. Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est
octroyée en cas de rénovation d’un bâtiment, pour l’isolation
thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au
moyen d’un isolant permettant d’atteindre un coefficient global de
transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,6 W/m²K.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
bâtiment et par année.
§2. La prime n’est octroyée qu’après réalisation d’un audit
énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l’article 31.
L’audit énergétique doit confirmer la pertinence de l’isolation des
planchers et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de
résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi
respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax,
prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.
Pour l’octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à
l’article 31 tout audit réalisé conformément au prescrit des
articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5 de l’arrêté ministériel du 11
avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des
primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie,
pour autant que la date de la facture ou de la note d’honoraires
relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.
Art. 8. Une prime de 40 euros par m² de vitrage à haut rendement est
octroyée en cas de rénovation d’un bâtiment, lorsque ce vitrage est
placé par un entrepreneur enregistré, en remplacement du simple
vitrage existant. Le double vitrage à haut rendement doit permettre
d’atteindre un coefficient global de transmission thermique de la
fenêtre, à savoir l’ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U,
calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou
égal à 2,0 W/m²K.
Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur
base des dimensions extérieures de châssis.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
bâtiment et par année.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 9. En ce qui concerne les primes visées aux articles 5 à 8
(soit, les articles 5, 6, 7 et 8), le dossier est introduit par le
demandeur auprès de l’administration dans un délai de quatre mois
prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture pour les matériaux et
les prestations réalisées;
3° lorsqu’un audit énergétique préalable doit être réalisé: d’une
note de calcul démontrant que l’isolant utilisé permet d’atteindre
le coefficient global de transmission thermique imposé aux dites
parois, ainsi que d’une copie de l’audit énergétique préalablement
réalisé.
Section 2. - Construction d’une maison unifamiliale
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 10. §1er. Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la
construction d’une maison unifamiliale ayant reçu l’attestation «
Construire avec l’énergie » ou répondant aux critères suivants:
1° le niveau d’isolation thermique globale K de la maison
unifamiliale est inférieur ou égal à 45;
2° la maison unifamiliale n’est pas équipée d’un système de
chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de
bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou
intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l’attestation «
Construire avec l’énergie » ne sont pas considérées comme chauffage
de type électrique;
3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la
réglementation en vigueur.
§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 100 euros par
unité de K inférieure au niveau K 45. Le montant maximal de la prime
ne peut excéder 2.500 euros par bâtiment.
Art. 11. Une prime de 6.500 euros est octroyée pour la construction
d’une maison unifamiliale répondant aux critères « maison passive »,
lorsque:
1° la perméabilité à l’air du bâtiment est testée au moyen de la
méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de
renouvellement d’air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la
norme NBN EN 13829;
2° la maison unifamiliale est équipée d’une ventilation de type «
système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de
chaleur au moyen d’un échangeur de chaleur à contre-courant,
répondant aux critères suivants:
a) l’ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux
exigences de la norme NBN D 50 001;
b) l’échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 %
suivant la norme NBN EN 308;
c) l’installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en
entrée des différentes bouches de ventilation afin d’assurer le
réglage adéquat de l’installation;
d) la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est
inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la procédure PHPP (Passivhaus
Projektierungs Paket) en vigueur six mois avant l’introduction de la
demande de permis d’urbanisme.
Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux articles
10 et 34 du présent arrêté.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 12. En ce qui concerne la prime visée à l’article 10, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la
réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la
délivrance de l’attestation « Construire avec l’énergie » si le
demandeur s’est engagé dans cette action.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° soit, si le demandeur s’est engagé dans l’opération « Construire
avec l’énergie », de l’attestation établie par la Région wallonne
dans le cadre de l’action « Construire avec l’énergie »;
3° soit, si le demandeur ne dispose pas de l’attestation «
Construire avec l’énergie » délivrée par la Région wallonne, d’une
attestation établie par l’architecte indiquant la date de réception
provisoire de la maison unifamiliale ainsi que la valeur du niveau
d’isolation thermique globale K accompagnée des documents suivants:
a) le formulaire de calcul du coefficient K renseigné;
b) un document décrivant les parois la maison unifamiliale;
c) une note de l’architecte décrivant le système de ventilation
installé;
d) une copie des plans et des coupes de la maison unifamiliale.
Art. 13. En ce qui concerne la prime visée à l’article 11, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la
réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la
délivrance de l’attestation « Construire avec l’énergie » si le
demandeur s’est engagé dans cette action, soit, si le demandeur
dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive
» délivré conformément à l’article 3 de la loi du 27 avril 2007
instaurant une réduction d’impôt pour maison passive, à la date de
délivrance de ce certificat.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° d’un rapport des mesures réalisées, in situ, par l’installateur
du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des
différentes bouches de ventilation et précisant le système avec
lequel les débits ont été mesurés;
3° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de «
déclaration de qualité de maison passive » visé à l’alinéa 1er:
a) du rapport du test de la perméabilité à l’air du logement réalisé
conformément à la norme NBN EN 13829, dénommé test « blowerdoor »;
b) du document établi selon la méthode PHPP (Passivhaus
Projektierungs Paket) indiquant les données ayant servi au calcul et
ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en
refroidissement de la maison unifamiliale;
c) soit, si le demandeur s’est engagé dans l’opération « Construire
avec l’énergie », de l’attestation établie par la Région wallonne
dans le cadre de l’action « Construire avec l’énergie »;
d) soit, si le demandeur ne dispose pas de l’attestation «
Construire avec l’énergie » délivrée par la Région wallonne, d’une
copie des plans de tous les niveaux et des coupes de la maison
unifamiliale;
4° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration
de qualité de maison passive » visé à l’alinéa 1er, de ce
certificat.
Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies
conformément aux normes et méthodes mentionnées à l’article 11, en
vigueur six mois avant l’introduction de la demande de permis
d’urbanisme.
Chapitre III. - Installations de chauffage
Section première. - Investissements dans tous les bâtiments
Art. 14. Les appareils visés au présent chapitre doivent être
affectés au chauffage des bâtiments dans lesquels ils sont
installés.
Sous-section première. - Investissements éligibles en chauffage
Art. 15. §1er. Une prime de 300 euros est octroyée lors de
l’installation d’une chaudière au gaz naturel, simple ou double
service, à basse température labellisée CE, conforme à l’arrêté
royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les
nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles
liquides ou gazeux, ou à l’arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux
exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie
auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d’un
générateur d’air étanche possédant le marquage CE Belgique et
fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B.
La chaudière doit être conforme à l’arrêté royal du 8 janvier 2004
réglementant les niveaux des émissions des oxydes d’azote (NOX) et
du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central
et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le
débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.
§2. Les installations visées au §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
§3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les installations visées
au §1er sont des installations industrielles utilisant le gaz
naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur
conformément aux règles de l’art.
Art. 16. §1er. Une prime de 600 euros est octroyée lors de
l’installation d’une chaudière au gaz naturel, simple ou double
service, à condensation labellisée CE, conforme à l’arrêté royal du
18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les
nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles
liquides ou gazeux, ou à l’arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux
exigences en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie
auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d’un
générateur d’air à condensation possédant le marquage CE Belgique et
fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B.
La chaudière doit être conforme à l’arrêté royal du 8 janvier 2004
réglementant les niveaux des émissions des oxydes d’azote (NOx) et
du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central
et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le
débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.
§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré et calculé comme
suit:
1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant
est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW;
2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou
égale à 500 kW, ce montant est de 3.100 euros, majoré de 12 euros
par kW dépassant 150 kW;
3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de
7.300 euros, majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW.
Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par
installation.
§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées au §1er
sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel,
celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux
règles de l’art.
Art. 17. §1er. Une prime est octroyée lors de l’installation d’une
chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique
satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est
supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est
bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.
Le montant de la prime est calculé comme suit:
1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW: le montant
de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50
et 100 kW;
2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la
prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500
kW;
3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW: le montant de la
prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW.
Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture,
sans pouvoir excéder 15.000 euros par installation.
§2. Au sens du présent article, on entend par:
1° biomasse, les matières premières renouvelables d’origine
végétale;
2° alimentation exclusivement automatique: mode d’alimentation
respectant strictement les critères d’alimentation automatique
définis dans les normes NBN EN 303-5.
§3. Les installations visées aux §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré.
§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées au §1er
sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel,
celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux
règles de l’art.
Art. 18. §1er. Une prime est octroyée pour l’installation
d’aérothermes, de générateurs d’air chaud à condensation et
d’appareils rayonnants.
Le montant de la prime est établi comme suit:
1° aérothermes étanches: 12,5 euros par kW;
2° aérothermes à condensation: 25 euros par kW;
3° générateurs d’air chaud à condensation: 25 euros par kW;
4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et
60 %: 15 euros par kW;
5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et
70 %: 20 euros par kW;
6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou
égal à 70 %: 25 euros par kW.
Le montant de la prime est limité à:
1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches;
2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation;
3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de
rayonnement entre 50 et 60 %;
4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de
rayonnement entre 60 et 70 %;
5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de
rayonnement supérieur ou égal à 70 %.
Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment.
§2. Le taux de rendement des appareils visés au §1er doit être
attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN
ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes
d’application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils
doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B
si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est
applicable.
§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées au §1er
sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel,
celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux
règles de l’art.
Sous-section 2. - Investissements éligibles en eau chaude sanitaire
Art. 19. §1er. Une prime est octroyée lors de l’installation d’un
chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme
modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie
I2E+ et labellisé CE Belgique.
La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit
nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les
installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par
minute.
§2. Une prime est octroyée lors de l’installation d’un générateur
d’eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie
I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) labellisé CE Belgique.
Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder
12.500 euros par installation.
§3. Les installations visées aux §§1er et 2 sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées aux §§1er
et 2 sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel,
celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux
règles de l’art.
Art. 20. Une prime de 750 euros est octroyée pour l’installation,
par un entrepreneur enregistré, d’une pompe à chaleur répondant aux
critères visés à l’annexe, pour la production d’eau chaude
sanitaire.
Sous-section 3. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 21. En ce qui concerne les primes visées aux articles 15, 16,
18 et 19, le dossier est introduit par le demandeur auprès du
gestionnaire de réseau de distribution gaz dans un délai de quatre
mois prenant cours à la date de la facture.
§1er. En ce qui concerne les primes visées aux articles 15, 16 et
19, ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration ou du
gestionnaire de réseau de distribution de gaz, et de ses annexes,
dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture pour les
investissements et les prestations réalisés;
3° d’un des documents suivants: soit d’une copie de l’attestation de
conformité de l’installation rédigée par l’installateur habilité,
accompagnée d’une copie de son certificat d’habilitation ou d’une
copie du procès verbal de réception de l’installation par
l’organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations
gaz naturel, soit, s’il s’agit d’installations industrielles
utilisant le gaz naturel, d’une déclaration sur l’honneur attestant
que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l’art.
§2. En ce qui concerne la prime visée à l’article 18, ce dossier est
constitué:
1° du formulaire disponible auprès du gestionnaire de réseau de
distribution de gaz ou de l’administration, et de ses annexes,
dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques
techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou
à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de
manière telle que la vérification du respect des critères techniques
puisse être effectuée;
3° d’un des documents suivants: soit d’une copie de l’attestation de
conformité de l’installation rédigée par l’installateur habilité,
accompagnée d’une copie de son certificat d’habilitation ou d’une
copie du procès verbal de réception de l’installation par
l’organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations
gaz naturel, soit, s’il s’agit d’installations industrielles
utilisant le gaz naturel, d’une déclaration sur l’honneur attestant
que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l’art.
Art. 22. En ce qui concerne les primes visées aux articles 17 et 20,
le dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture pour les
investissements et les prestations réalisés.
Section 2. - Investissements réservés uniquement au logement
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 23. §1er. Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de
l’installation, pour le chauffage d’un logement satisfaisant aux
critères de ventilation conformément à la législation en vigueur six
mois avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme, d’une
pompe à chaleur répondant aux critères visés à l’annexe. Le logement
doit avoir un niveau d’isolation thermique globale K inférieur ou
égal à 45 ou disposer de l’attestation « Construire avec l’énergie
».
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le
logement ne peut être équipé d’un système de chauffage électrique,
sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.
§2. Par unité d’habitation, les primes sont limitées, soit à
l’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage et d’une
pompe à chaleur pour la production de l’eau chaude sanitaire, soit à
l’installation d’une pompe à chaleur combinée.
§3 L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Art. 24. §1er. Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de
l’installation, pour le chauffage d’un logement satisfaisant aux
critères de ventilation conformément à la législation en vigueur six
mois avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme, d’une
pompe à chaleur combinée chauffage-eau chaude sanitaire répondant
aux critères visés à l’annexe. Le logement doit avoir un niveau
d’isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer
de l’attestation « Construire avec l’énergie ».
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le
logement ne peut être équipé d’un système de chauffage électrique,
sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.
§2. Par unité d’habitation, les primes sont limitées, soit à
l’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage et d’une
pompe à chaleur pour la production de l’eau chaude sanitaire, soit à
l’installation d’une pompe à chaleur combinée.
§3. L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 25. En ce qui concerne les primes visées aux articles 23 et 24,
le dossier est introduit par le demandeur auprès de
l’administration:
1° dans le cas d’un investissement dans un logement neuf au sens des
articles 10 et 11, simultanément à l’introduction du dossier de
prime correspondant.
Le dossier de demande d’une des primes visées aux articles 23 et 24
est constitué:
a) du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
b) de l’original ou d’une copie de la facture pour les
investissements et les prestations réalisés;
2° dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à
la date de la facture relative aux investissements et prestations
réalisés.
Le dossier de demande d’une des primes visées aux articles 23 et 24
est constitué:
a) du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
b) de l’original ou d’une copie de la facture pour les
investissements et les prestations réalisés;
c) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;
d) d’un document décrivant toutes les parois de la surface de
déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U
(ou k);
e) d’une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du
logement;
f) d’une note décrivant le système de ventilation installé.
Chapitre IV. - Autres investissements visant à l’utilisation
rationnelle de l’énergie (URE)
Section première. - Investissements dans tous les bâtiments
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 26. Une prime est octroyée lors de l’installation, par un
entrepreneur enregistré, d’une micro-cogénération de qualité ou
d’une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 %
d’économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de
dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de
chaleur et d’électricité dans des installations modernes de
référence dont les rendements annuels d’exploitation sont définis et
publiés annuellement par la CWaPE. La chaleur prise en compte est la
chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour
des besoins de chaleur hors processus de cogénération.
Le montant de la prime s’élève à 20 % du montant de la facture et ne
peut excéder 15.000 euros par installation.
Art. 27. Une prime est octroyée pour la réalisation de la
thermographie d’un bâtiment.
Le rapport d’audit par thermographie doit mentionner les
améliorations possibles portant sur l’enveloppe du bâtiment.
Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note
d’honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison
unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres
cas.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 28. En ce qui concerne la prime visée à l’article 26, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de notification
de la décision d’acceptation de la CWaPE relative à la demande
préalable d’octroi de certificats verts et de labels de garantie
d’origine.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et des ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
investissements ou prestations réalisés;
3° de la copie de la notification de la décision d’acceptation de la
CWaPE relative à la demande préalable d’octroi de certificats verts
et de labels de garantie d’origine;
4° si l’installation utilise le gaz naturel, d’un des documents
suivants: soit d’une copie de l’attestation de conformité de
l’installation rédigée par l’installateur habilité, accompagnée
d’une copie de son certificat d’habilitation ou d’une copie du
procès verbal de réception de l’installation par l’organisme de
contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel,
soit, s’il s’agit d’installations industrielles utilisant le gaz
naturel, d’une déclaration sur l’honneur attestant que celles-ci ont
été réalisées dans les règles de l’art.
Art. 29. En ce qui concerne la prime visée à l’article 27, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture
ou de la note d’honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complété;
2° d’une copie de la facture ou de la note d’honoraires pour les
prestations réalisées;
3° du rapport d’audit comprenant les éléments décrits à l’article
27.
Section 2. - Investissements en cas de rénovation de bâtiment
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 30. Une prime est octroyée, en cas de rénovation d’un bâtiment,
pour tous travaux de régulation thermique, à savoir l’installation
d’un système donnant priorité à l’eau chaude sanitaire, de vannes
thermostatiques, d’un thermostat d’ambiance à horloge et/ou d’une
sonde extérieure.
Le montant de cette prime s’élève à:
1° 10 euros par vanne thermostatique;
2° 100 euros par thermostat d’ambiance;
3° 100 euros par sonde extérieure;
4° 100 euros par système donnant priorité à l’eau chaude sanitaire.
Le montant global de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
bâtiment et par année.
L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Art. 31. §1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la
réalisation d’un audit énergétique global d’une maison unifamiliale.
L’audit doit être réalisé par un auditeur agréé par la Région
wallonne pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur
du logement, dans le cadre de et conformément à la procédure de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les
modalités d’agrément des auditeurs pour la réalisation d’audits
énergétiques dans le secteur du logement.
Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note
d’honoraires et ne peut excéder 360 euros par audit.
§2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la
réalisation d’un audit énergétique global de tout autre bâtiment que
ceux visés au §1er:
1° l’audit doit être réalisé, soit par un auditeur agréé dans le
cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé par
la Région wallonne pour la réalisation d’audits énergétiques dans le
secteur du logement, dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d’agrément des
auditeurs pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur
du logement;
2° le rapport d’audit mentionne au minimum: la performance de
l’enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des
performances thermiques des différentes parois, la performance du
système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant
sur l’enveloppe du bâtiment et les systèmes.
Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note
d’honoraires et ne peut excéder 1.000 euros par audit et par
bâtiment.
§3. Une prime complémentaire est octroyée aux écoles qui ont
bénéficié d’une subvention pour la réalisation d’un audit dans le
cadre du programme UREBA.
Le montant de la prime est fixé à 30 % du coût éligible de l’audit,
tel que défini à l’article 3, §2, b, de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 10 avril 2003, plafonné à 1.000 euros par bâtiment.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 32. En ce qui concerne la prime visée à l’article 30, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture pour les
investissements et les prestations réalisés.
Art. 33. §1er. En ce qui concerne les primes visées à l’article 31,
§§1er et 2, le dossier est introduit par le demandeur auprès de
l’administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la
date de la facture ou de la note d’honoraires relative aux
prestations réalisées.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° d’une copie de la facture ou de la note d’honoraires pour les
prestations réalisées;
3° du rapport d’audit.
§2. En ce qui concerne la prime visée à l’article 31, §3, le dossier
est réputé introduit dès la notification de l’octroi de la
subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA.
Section 3. - Investissement réservé uniquement au logement
Sous-section première. - Investissement éligible
Art. 34. §1er. Une prime est octroyée lors de l’installation, par un
entrepreneur enregistré, d’un système de ventilation avec
récupérateur de chaleur dans un logement, répondant aux critères
suivants:
1° le niveau d’isolation thermique globale K du logement est
inférieur ou égal à 45 ou le logement dispose de l’attestation «
Construire avec l’énergie »;
2° le logement n’est pas équipé d’un système de chauffage
électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou
de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans
logement neuf ayant reçu l’attestation « Construire avec l’énergie »
ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;
3° la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique
contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d’un échangeur
de chaleur à contre-courant;
4° l’ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux
exigences de la norme NBN D 50 001;
5° l’échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 %
suivant la norme NBN EN 308;
6° l’installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en
entrée des différentes bouches de ventilation afin d’assurer le
réglage adéquat de l’installation.
§2. Le montant total de la prime est de 75 % de l’investissement
global et ne peut excéder 1.500 euros par unité d’habitation équipée
dans le logement. Cette prime ne peut être cumulée avec la prime
visée à l’article 11 du présent arrêté.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 35. En ce qui concerne la prime visée à l’article 34, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration.
§1er. Dans le cas d’un investissement dans une maison unifamiliale
neuve au sens de l’article 10, simultanément à l’introduction du
dossier de prime correspondant.
Le dossier de demande de la prime visée à l’article 34 est
constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
investissements et prestations réalisés;
3° d’un rapport des mesures réalisées, in situ, par l’installateur,
des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de
ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été
mesurés.
§2. Dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours
à la date de la facture relative aux investissements et prestations
réalisés.
Le dossier de demande de la prime visée à l’article 34 est
constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
investissements et prestations réalisés;
3° d’un rapport des mesures réalisées, in situ, par l’installateur,
des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de
ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été
mesurés;
4° du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;
5° d’un document décrivant toutes les parois de la surface de
déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U
(ou k);
6° d’une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du
logement;
7° d’une note décrivant le système de ventilation installé.
Chapitre V. - Autres investissements visant à l’utilisation
rationnelle de l’énergie, réservés uniquement aux logements gérés
par un syndic d’immeuble
Art. 36. Par dérogation à l’article 4, alinéa 1er, on entend par
demandeur, au sens du présent chapitre, tout syndic d’immeuble
désigné conformément aux dispositions du Livre II, titre II,
chapitre III, section 2 du Code civil, relatives à la copropriété
forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis.
Section première. - Investissements dans tous les logements
Sous-section première. - Investissement éligible
Art. 37. Une prime est octroyée lors de l’installation, par un
entrepreneur enregistré, d’un système de gestion des installations
électriques d’éclairage et d’appareillage inférieur à 20 kW par
appareillage permettant d’éteindre ou de réguler de manière
automatique les équipements électriques d’un logement.
Le montant de la prime s’élève à 30 % du montant de la facture et ne
peut excéder 15.000 euros par logement.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 38. En ce qui concerne la prime visée à l’article 37, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture
ou de la note d’honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
prestations réalisées; les caractéristiques techniques des appareils
doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du
vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la
vérification du respect des critères techniques puisse être
effectuée;
3° d’une note de calcul technique permettant d’évaluer, en kWh,
l’économie d’énergie attendue.
Section 2. - Investissements en cas de rénovation de logement
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 39. §1er. Une prime est octroyée pour le remplacement en tout
ou en partie d’un système d’éclairage intérieur, en cas de
rénovation d’un logement permettant une amélioration combinée des
performances énergétiques et photométriques du système d’éclairage
dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x
2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit
(min 30 m x 1 m x 3,5 m);
2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux.
Le matériel installé doit être agréé ENEC.
En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à
décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts
électroniques.
§2. Le montant de la prime s’élève à:
1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée entre 10 et 30 %;
2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée entre 30 et 50 %;
3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée supérieure à 50 %.
Le montant de la prime est plafonné à 10.000 euros par logement.
§3. L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Art. 40. Une prime est octroyée pour l’analyse des consommations
électriques, en cas de rénovation d’un logement consommant au moins
20.000 kWh électriques par an. L’analyse des consommations
électriques comporte l’enregistrement des fournitures d’électricité
pendant deux semaines, l’édition du rapport d’audit, l’indication
des principales possibilités d’économies d’énergie (mesures
techniques et investissements), leur coût et les économies
engendrées sur le plan énergétique et financier. L’analyse sera
réalisée par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE OU
UREBA.
Le montant de la prime s’élève à 50 % du montant de la facture
relative à l’analyse et ne peut excéder 1.000 euros par logement.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 41. En ce qui concerne la prime visée à l’article 39, le
dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de
réseau de distribution d’électricité, dans un délai de quatre mois
prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du
gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de
l’administration, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques
techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou
à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de
manière telle que la vérification du respect des critères techniques
puisse être effectuée;
3° d’une note de calcul technique permettant d’évaluer
l’amélioration photométrique de l’éclairage et la diminution de la
puissance installée; de même, la puissance installée par m² par 100
lux est spécifiée.
Art. 42. En ce qui concerne la prime visée à l’article 40, le
dossier est introduit par le demandeur auprès de l’administration
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture
ou de la note d’honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture ou de la note
d’honoraires relative aux prestations réalisées;
3° d’une copie du rapport d’audit comprenant l’enregistrement de la
fourniture d’électricité pendant deux semaines.
Titre III. - Primes à destination des sociétés de logement de
service public
Chapitre premier. - Généralités
Art. 43. On entend par société de logement de service public toute
personne morale visée à l’article 130 du Code wallon du Logement,
dénommée ci-après SLSP;
Art. 44. Le montant cumulé des primes octroyées dans le cadre du
présent titre est plafonné à un montant de 50.000 euros par année et
par SLSP.
Chapitre II. - Travaux d’isolation
Section première. - Rénovation de logements
Art. 45. §1er. Une prime de 8 euros par m² de surface isolée est
octroyée en cas de rénovation d’un logement, pour l’isolation
thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur
enregistré au moyen d’un isolant possédant un coefficient de
résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3 m²K/W.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
logement et par année.
§2. L’isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la
somme des résistances thermiques des différentes couches doit être
supérieure ou égale au coefficient déterminé au §1er.
Art. 46. §1er. Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est
octroyée en cas de rénovation d’un logement, pour l’isolation
thermique des murs en contact avec l’ambiance extérieure ou un
espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel, réalisée par un
entrepreneur enregistré, au moyen d’un isolant permettant
d’atteindre un coefficient global de transmission thermique de la
paroi, Umax, inférieur à 0,6 W/m²K.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
logement et par année.
§2. La prime n’est octroyée qu’après réalisation d’un audit
énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l’article 69.
L’audit énergétique doit confirmer la pertinence de l’isolation des
murs et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de
résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi
respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax,
prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.
Pour l’octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à
l’article 69 tout audit réalisé conformément au prescrit des
articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5 de l’arrêté ministériel du 11
avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des
primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie,
pour autant que la date de la facture ou de la note d’honoraires
relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.
Art. 47. §1er. Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est
octroyée en cas de rénovation d’un logement, pour l’isolation
thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au
moyen d’un isolant permettant d’atteindre un coefficient global de
transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,6 W/m²K.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
logement et par année.
§2. La prime n’est octroyée qu’après réalisation d’un audit
énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l’article 69.
L’audit énergétique doit confirmer la pertinence de l’isolation des
planchers et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de
résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi
respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax,
prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.
Pour l’octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à
l’article 69 tout audit réalisé conformément au prescrit des
articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5, de l’arrêté ministériel du 11
avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des
primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie,
pour autant que la date de la facture ou de la note d’honoraires
relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.
Art. 48. Une prime de 40 euros par m² de vitrage à haut rendement
est octroyée en cas de rénovation d’un logement, lorsque ce vitrage
est placé par un entrepreneur enregistré, en remplacement du simple
vitrage existant. Le double vitrage à haut rendement doit permettre
d’atteindre un coefficient global de transmission thermique de la
fenêtre, à savoir l’ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U,
calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou
égal à 2,0 W/m²K.
Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur
base des dimensions extérieures de châssis.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
logement et par année.
Section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 49. En ce qui concerne les primes visées aux articles 45 à 48
(soit, les articles 45, 46, 47 et 48), le dossier est introduit par
la Société wallonne du Logement auprès de l’administration, dans un
délai de quatre mois prenant cours à la date d’approbation du
décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et ses
annexes, dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de
l’original ou d’une copie des factures pour les matériaux et les
prestations réalisées;
3° lorsqu’un audit énergétique préalable doit être réalisé, d’une
note de calcul démontrant que l’isolant utilisé permet d’atteindre
le coefficient global de transmission imposé aux dites parois, ainsi
que d’une copie de l’audit énergétique préalablement réalisé.
Chapitre III. - Installations de chauffage
Section première. - Investissements éligibles en chauffage
Art. 50. §1er. Une prime de 300 euros est octroyée, lors de
l’installation, dans un logement, d’une chaudière au gaz naturel,
simple ou double service, à basse température labellisée CE,
conforme à l’arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences
de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées
en combustibles liquides ou gazeux, ou à l’arrêté royal du 11 mars
1988 relatif aux exigences en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur
ou d’un générateur d’air étanche possédant le marquage CE Belgique
et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B.
La chaudière est conforme à l’arrêté royal du 8 janvier 2004
réglementant les niveaux des émissions des oxydes d’azote (NOX) et
du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central
et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le
débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.
§2. Les installations visées au §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
Art. 51. §1er. Une prime de 600 euros est octroyée lors de
l’installation, dans un logement, d’une chaudière au gaz naturel,
simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à
l’arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement
pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en
combustibles liquides ou gazeux, ou à l’arrêté royal du 11 mars 1988
relatif aux exigences en matière d’utilisation rationnelle de
l’énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur
ou d’un générateur d’air à condensation possédant le marquage CE
Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou
I2E(R)B.
La chaudière est conforme à l’arrêté royal du 8 janvier 2004
réglementant les niveaux des émissions des oxydes d’azote (NOX) et
du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central
et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le
débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.
§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré et calculé comme
suit:
1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant
est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW;
2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou
égale à 500 kW, ce montant est de 3.100 euros, majoré de 12 euros
par kW dépassant 150 kW;
3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de
7.300 euros, majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW.
Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par
installation.
§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
Art. 52. §1er. Une prime est octroyée lors de l’installation, dans
un logement, d’une chaudière biomasse à alimentation exclusivement
automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement
est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est
bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.
Le montant de la prime est calculé comme suit:
1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW: le montant
de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50
et 100 kW;
2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la
prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500
kW;
3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW: le montant de la
prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW.
Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture et
ne peut excéder 15.000 euros par installation.
§2. Au sens du présent article, on entend par:
1° biomasse, les matières premières renouvelables d’origine
végétale;
2° alimentation exclusivement automatique: mode d’alimentation
respectant strictement les critères d’alimentation automatique
définis dans les normes NBN EN 303-5.
§3. Les installations visées aux §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré.
Art. 53. §1er. Une prime est octroyée pour l’installation, dans tout
bâtiment, d’aérothermes, de générateurs d’air chaud à condensation
et d’appareils rayonnants.
Le montant de la prime est établi comme suit:
1° aérothermes étanches: 12,5 euros par kW;
2° aérothermes à condensation: 25 euros par kW;
3° générateurs d’air chaud à condensation: 25 euros par kW;
4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et
60 %: 15 euros par kW;
5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et
70 %: 20 euros par kW;
6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou
égal à 70 %: 25 euros par kW.
Le montant de la prime est limité à:
1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches;
2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation;
3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de
rayonnement entre 50 et 60 %;
4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de
rayonnement entre 60 et 70 %;
5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de
rayonnement supérieur ou égal à 70 %.
Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment.
§2. Le taux de rendement des appareils visés au §1er doit être
attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN
ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes
d’application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils
doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B
si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est
applicable.
§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
Art. 54. §1er. Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de
l’installation, pour le chauffage d’un logement satisfaisant aux
critères de ventilation conformément à la législation en vigueur six
mois avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme, d’une
pompe à chaleur répondant aux critères visés à l’annexe. Le logement
doit avoir un niveau d’isolation thermique globale K inférieur ou
égal à 45 ou disposer de l’attestation « Construire avec l’énergie
».
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le
logement ne peut être équipé d’un système de chauffage électrique,
sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.
§2. Par unité d’habitation, les primes sont limitées à une pompe à
chaleur pour le chauffage et une pompe à chaleur pour la production
de l’eau chaude sanitaire ou à une pompe à chaleur combinée.
§3. L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Section 2. - Investissements éligibles en eau chaude sanitaire
Art. 55. §1er. Une prime est octroyée lors de l’installation, dans
un logement, d’un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans
veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit
être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.
La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit
nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les
installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par
minute.
§2. Une prime est octroyée lors de l’installation, dans un logement,
d’un générateur d’eau chaude à condensation fonctionnant au gaz
naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) labellisé
CE Belgique.
Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder
12.500 euros par installation.
§3. Les installations visées aux §§1er et 2 sont réalisées par un
entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne
dispose pas de l’habilitation gaz naturel, ces installations doivent
être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des
installations intérieures au gaz naturel.
Art. 56. §1er. Une prime de 750 euros est octroyée lors de
l’installation, par un entrepreneur enregistré, d’une pompe à
chaleur répondant aux critères visés à l’annexe, pour le chauffage
de l’eau chaude sanitaire du logement.
§2. Par unité d’habitation, les primes sont limitées à une pompe à
chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire et à une pompe à
chaleur pour le chauffage de l’habitation ou à une pompe à chaleur
combinée.
Section 3. - Investissements éligibles en chauffage et eau chaude
sanitaire
Art. 57. §1er. Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de
l’installation, pour le chauffage d’un logement satisfaisant aux
critères de ventilation conformément à la législation en vigueur six
mois avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme, d’une
pompe à chaleur combinée chauffage - eau chaude sanitaire répondant
aux critères visés à l’annexe. Le logement doit avoir un niveau
d’isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer
de l’attestation « Construire avec l’énergie ».
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des
bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le
logement ne peut être équipé d’un système de chauffage électrique,
sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.
§2. Par unité d’habitation, les primes sont limitées à une pompe à
chaleur pour le chauffage et une pompe à chaleur pour la production
de l’eau chaude sanitaire ou à une pompe à chaleur combinée.
§3. L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Section 4. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 58. En ce qui concerne les primes visées aux articles 50, 51,
53 et 55, le dossier est introduit par la Société wallonne du
Logement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz,
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d’approbation
du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et ses
annexes dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de
l’original ou d’une copie des factures pour les matériaux et les
prestations réalisées;
3° d’un des documents suivants: soit d’une copie de l’attestation de
conformité de l’installation rédigée par l’installateur habilité,
accompagnée d’une copie de son certificat d’habilitation, soit d’une
copie du procès verbal de réception de l’installation par
l’organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations
gaz naturel.
Art. 59. En ce qui concerne les primes visées aux articles 52, 54,
56 et 57, le dossier est introduit par la Société wallonne du
Logement auprès de l’administration, dans un délai de quatre mois
prenant cours à la date d’approbation du décompte final D.1. relatif
aux travaux exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et ses
annexes, dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de
l’original ou d’une copie des factures pour les matériaux et les
prestations réalisées.
Chapitre IV. - Autres investissements visant à l’utilisation
rationnelle de l’énergie (URE)
Section première. - Investissements dans tous les logements
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 60. §1er. Une prime est octroyée lors de l’installation, par un
entrepreneur enregistré, d’un système de ventilation avec
récupérateur de chaleur dans un logement, répondant aux critères
suivants:
1° le niveau d’isolation thermique globale K du logement est
inférieur ou égal à 45 ou le logement dispose de l’attestation «
Construire avec l’énergie »;
2° le logement n’est pas équipé d’un système de chauffage
électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou
de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans
une habitation neuve ayant reçu l’attestation « Construire avec
l’énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type
électrique;
3° la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique
contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d’un échangeur
de chaleur à contre-courant;
4° l’ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux
exigences de la norme NBN D 50 001;
5° l’échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 %
suivant la norme NBN EN 308;
6° l’installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en
entrée des différentes bouches de ventilation afin d’assurer le
réglage adéquat de l’installation.
§2. Le montant total de la prime est de 75 % de l’investissement
global, sans pouvoir excéder 1.500 euros par unité d’habitation.
Art. 61. Une prime est octroyée lors de l’installation, dans un
logement, d’une micro-cogénération de qualité ou d’une cogénération
de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d’économie de dioxyde
de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des
productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d’électricité
dans des installations modernes de référence dont les rendements
annuels d’exploitation sont définis et publiés annuellement par la
CWaPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir
celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur
hors processus de cogénération.
Le montant de la prime s’élève à 20 % du montant de la facture et ne
peut excéder 15.000 euros par installation.
L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Art. 62. Une prime est octroyée pour la réalisation de la
thermographie d’un logement.
Le rapport d’audit par thermographie doit mentionner les
améliorations possibles portant sur l’enveloppe du bâtiment.
Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note
d’honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison
unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres
cas.
Art. 63. Une prime est octroyée lors de l’installation, par un
entrepreneur enregistré, d’un système de gestion des installations
électriques d’éclairage et d’appareillage inférieur à 20 kW par
appareillage permettant d’éteindre ou de réguler de manière
automatique les équipements électriques du logement.
Le montant de la prime s’élève à 30 % du montant de la facture et ne
peut excéder 15.000 euros par logement.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 64. En ce qui concerne la prime visée à l’article 60, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de
l’administration, dans un délai quatre mois prenant cours à la date
d’approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de
l’original ou d’une copie des factures pour les matériaux et les
prestations réalisées;
3° d’un rapport des mesures réalisées, in situ, par l’installateur,
des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de
ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été
mesurés;
4° du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;
5° d’un document décrivant toutes les parois de la surface de
déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U
(ou k);
6° d’une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du
logement;
7° d’une note décrivant le système de ventilation installé.
Art. 65. En ce qui concerne la prime visée à l’article 61, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de
l’administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la
date de notification de la décision d’acceptation de la CWaPE
relative à la demande préalable d’octroi de certificats verts et de
labels de garantie d’origine.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et des ses
annexes, dûment
complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de
l’original ou d’une copie des factures pour les matériaux et les
prestations réalisées;
3° de la copie de la notification de la décision d’acceptation de la
CWaPE relative à la demande préalable d’octroi de certificats verts
et de labels de garantie d’origine;
4° si l’installation utilise le gaz naturel, d’un des documents
suivants: d’une copie de l’attestation de conformité de
l’installation rédigée par l’installateur habilité, accompagnée
d’une copie de son certificat d’habilitation ou d’une copie du
procès verbal de réception de l’installation par l’organisme de
contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel.
Art. 66. En ce qui concerne la prime visée à l’article 62, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de
l’administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la
date d’approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux
exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et ses
annexes, dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de
l’original ou d’une copie de la facture ou de la note d’honoraire
pour les prestations réalisées;
3° du rapport d’audit comprenant les éléments décrits à l’article
62.
Art. 67. En ce qui concerne la prime visée à l’article 63, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de
l’administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la
date d’approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux
exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et ses
annexes, dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux prestations accomplies ainsi
que de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
prestations réalisées;
3° les caractéristiques techniques des appareils doivent être
mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur
accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du
respect des critères techniques puisse être effectuée;
4° d’une note de calcul technique permettant d’évaluer, en kWh,
l’économie d’énergie attendue.
Section 2. - Investissements en cas de rénovation de logement
Sous-section première. - Investissements éligibles
Art. 68. Une prime est octroyée en cas de rénovation d’un logement,
pour des travaux de régulation thermique, dont le montant et les
conditions d’octroi sont définis comme suit:
1° vanne thermostatique: 10 euros;
2° thermostat d’ambiance: 100 euros;
3° sonde extérieure: 100 euros;
4° système donnant priorité à l’eau chaude sanitaire: 100 euros.
Le montant global de la prime ne peut excéder 10.000 euros par
logement et par année.
L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Art. 69. §1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la
réalisation d’un audit énergétique global d’une maison unifamiliale.
L’audit doit être réalisé par un auditeur agréé par la Région
wallonne pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur
du logement, dans le cadre et conformément à la procédure de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les
modalités d’agrément des auditeurs pour la réalisation d’audits
énergétiques dans le secteur du logement.
Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note
d’honoraires et ne peut excéder 360 euros par audit.
§2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la
réalisation d’un audit énergétique global de tout autre logement que
ceux visés au §1er:
1° l’audit doit être réalisé, soit par un auditeur agréé dans le
cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé par
la Région wallonne pour la réalisation d’audits énergétiques dans le
secteur du logement, dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d’agrément des
auditeurs pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur
du logement;
2° le rapport d’audit mentionne au minimum: la performance de
l’enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des
performances thermiques des différentes parois, la performance du
système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant
sur l’enveloppe du bâtiment et les systèmes.
Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note
d’honoraires et ne peut excéder 1.000 euros par audit et par
bâtiment.
Art. 70. Une prime est octroyée, en cas de rénovation d’un logement,
pour le remplacement en tout ou en partie d’un système d’éclairage
intérieur permettant une amélioration combinée des performances
énergétiques et photométriques du système d’éclairage dont la
puissance installée après travaux ne dépasse pas:
1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x
2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit
(min 30 m x 1 m x 3,5 m);
2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux.
Le matériel installé doit être agréé ENEC.
En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à
décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts
électroniques.
Le montant de la prime s’élève à:
1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée entre 10 et 30 %;
2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée entre 30 et 50 %;
3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée supérieure à 50 %.
Le montant de la prime est plafonné à 10.000 euros par logement.
L’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Art. 71. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour
l’analyse des consommations électriques d’un logement consommant au
moins 20.000 kWh électriques par an. L’analyse des consommations
électriques comporte l’enregistrement des fournitures d’électricité
pendant deux semaines, l’édition du rapport d’audit, l’indication
des principales possibilités d’économies d’énergie (mesures
techniques et investissements), leur coût et les économies
engendrées sur le plan énergétique et financier. L’analyse sera
réalisée par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE OU
UREBA.
Le montant de la prime s’élève à 50 % du montant de la facture
relative à l’analyse et est plafonné à 1.000 euros par logement.
Sous-section 2. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 72. En ce qui concerne la prime visée à l’article 68, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de
l’administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la
date d’approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux
exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et ses
annexes, dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de
l’original ou d’une copie des factures pour les matériaux et les
prestations réalisées.
Art. 73. En ce qui concerne la prime visée à l’article 69, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de
l’administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la
date d’approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux
exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° d’une copie de la facture ou de la note d’honoraires pour les
prestations réalisées;
3° du rapport d’audit.
Art. 74. En ce qui concerne la prime visée à l’article 70, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès du
gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, dans un délai
de quatre mois prenant cours à la date d’approbation du décompte
final D.1. relatif aux travaux exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du
gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de
l’administration, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relatives aux
investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques
techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou
à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de
manière telle que la vérification du respect des critères techniques
puisse être effectuée;
3° d’une note de calcul technique permettant d’évaluer
l’amélioration photométrique de l’éclairage et la diminution de
puissance installée; de même, la puissance installée par m² par 100
lux est spécifiée.
Art. 75. En ce qui concerne la prime visée à l’article 71, le
dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de
l’administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la
date d’approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux
exécutés.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et ses
annexes, dûment complétés;
2° du décompte final D.1. relatif aux prestations accomplies ainsi
que de l’original ou d’une copie de la facture ou de la note
d’honoraires relative aux prestations réalisées;
3° d’une copie du rapport d’audit comprenant l’enregistrement de la
fourniture d’électricité pendant deux semaines.
Titre IV. - Prime à l’installation d’un système photovoltaïque
Chapitre premier. - Généralités
Art. 76. Au sens du présent titre, on entend par demandeur:
1° toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de
commerçant ou exerçant une profession indépendante;
2° toute entreprise ayant pris la forme d’une société commerciale
visée par le code des sociétés, qui a au moins un siège d’activités
en Wallonie, qui répond à la définition des micro-entreprises au
sens de l’annexe de la recommandation de la Commission C(2003) 1422
du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises;
3° les syndics d’immeubles visés à l’article 36 du présent arrêté.
Chapitre II. - Investissements sur bâtiment ou sur terrain en tout
ou en partie bâti
Art. 77. §1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur
peut obtenir, par point d’accès, une prime pour toute installation
photovoltaïque certifiée par la CWaPE, dont le montant et les
conditions d’octroi sont déterminés comme suit.
Au sens du présent titre, on entend par:
1° « installation photovoltaïque »: les panneaux solaires
photovoltaïques, le générateur photovoltaïque, le sectionneur de
courant continu, l’onduleur, le compteur d’électricité verte, le
disjoncteur de courant alternatif, les supports de fixation des
panneaux, l’éventuel dispositif de suivi du soleil et le câblage
nécessaire, ainsi que la main d’œuvre relative à ces différents
éléments;
2° « système avec suiveur solaire »: toute installation
photovoltaïque dont les équipements de production d’électricité
photovoltaïques (dénommés également modules) sont fixés sur une
structure s’orientant de façon automatique ou manuelle en fonction
de la position du soleil;
3° « système intégré »: toute installation photovoltaïque dont les
équipements de production d’électricité photovoltaïques (dénommés
également modules) assurent également une fonction technique ou
architecturale essentielle à l’acte de construction. Ces équipements
doivent appartenir à la liste exhaustive suivante:
a) tout type de recouvrement de toiture;
b) brise-soleil;
c) allèges;
d) verrière sans protection arrière;
e) garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse;
f) bardages, mur rideau;
4° « système fixe »: toute installation photovoltaïque dont les
équipements de production d’électricité photovoltaïques (dénommés
également modules) sont fixés sur une structure.
Le montant de la prime s’élève à 20 % du coût éligible, additionné
du montant de la T.V.A. appliqué à ce coût, si le demandeur n’est
pas assujetti. Le montant de la prime ne peut excéder 3.500 euros.
Le coût éligible est déterminé sur base du montant hors T.V.A. de la
facture de l’installation photovoltaïque, plafonné par le produit de
la puissance de l’installation exprimée en Wc, par la variable
définie ci-après:
1° pour un système fixe: la variable s’élève à 7 euros par Wc;
2° pour un système intégré: la variable s’élève à 8 euros par Wc;
3° pour un système avec suiveur solaire: la variable s’élève à 9
euros par Wc.
§2. Sont éligibles au bénéfice de la prime visée au §1er, les
installations répondant aux conditions suivantes:
1° l’installation est réalisée par un entrepreneur enregistré;
2° l’installation satisfait aux normes IEC 61215 (modules
classiques) ou IEC 61646 (couches minces);
3° le demandeur dispose, pour cette installation, de la notification
d’acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d’octroi
de certificats verts et de labels de garantie d’origine;Les panneaux
solaires photovoltaïques doivent être fixés sur un bâtiment ou
ancrés sur un terrain en tout ou partie bâti. La fixation de
panneaux solaires photovoltaïques sur un bâtiment ou leur ancrage
sur un terrain en tout ou partie bâti se fait en conformité avec les
dispositions prévues par le Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine.
Chapitre III. - Procédure d’introduction de la demande
Art. 78. En ce qui concerne la prime visée à l’article 77, le
dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de
réseau de distribution d’électricité dans un délai de quatre mois
prenant cours à la date de la notification de la décision
d’acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d’octroi
de certificats verts et de labels de garantie d’origine, pour autant
que la date de la facture finale de l’installation photovoltaïque
soit postérieure au 31 décembre 2007.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l’administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l’original ou d’une copie de la facture relative aux
investissements ou prestations réalisés, ainsi que le numéro de
compteur identifié à l’adresse concernée par la demande de prime;
3° de la copie de la notification de la décision d’acceptation de la
CWaPE relative à la demande préalable d’octroi de certificats verts
et de labels de garantie d’origine;
4° le cas échéant, pour une micro-entreprise, du formulaire
spécifique dûment complété.
Titre V. - Primes à destination des seules personnes morales
Chapitre premier. - Généralités
Art. 79. §1er. Au sens du présent titre, on entend par:
1° « demandeur »: toute personne morale, à l'exclusion des syndics
d'immeuble visés à l'article 36 et des sociétés de logement de
service public visées à l'article 43, qui réalisent un
investissement éligible au sens du présent titre en Région wallonne;
2° « unité technique d'exploitation »: ensemble de composants
techniques formant un groupe indivisible qui permet d'assurer un
service ou de réaliser un produit.
§2. En ce qui concerne les primes octroyées dans le cadre du présent
titre, le montant des factures s'entend hors taxe sur la valeur
ajoutée si le bénéficiaire de la prime est assujetti à cette même
taxe sur la valeur ajoutée
§3. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut
obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont
définies comme suit.
Chapitre II. - Installations industrielles au gaz naturel
Section première. - Investissements éligibles
Art. 80. §1er. Une prime est octroyée lors de l'installation de tout
système de récupération de chaleur des fumées dans les fours
industriels et artisanaux, les appareils de séchage au gaz naturel
ou les chaudières et générateurs de vapeur. La récupération doit
être obtenue par l'installation d'une des techniques suivantes:
1° récupérateurs spécifiques indépendants placés à la sortie des
fours sur le circuit des fumées;
2° brûleurs auto-récupératifs équipés de leur propre récupérateur
pour le préchauffage de l'air de combustion;
3° paire de brûleurs régénératifs, le premier en phase de chauffage
du four, le second en phase de récupération, d'accumulation de
chaleur.
Le montant de la prime s'élève à 50 euros par kW récupéré, plafonné
à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500 euros par
installation.
§2. Pour les primes de plus de 2.000 euros, le nombre de kW
récupérés doit être vérifié, et l'installation doit être contrôlée,
in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN
ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes
d'application pour les appareils gaz concernés.
§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel
(catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le
marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.
Art. 81. §1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un
système de modulation large du brûleur au gaz naturel permettant une
régulation plus efficace, à savoir le placement de brûleurs modernes
au gaz naturel, modulant dans une plage de 25 à 100 % au moins sur
les fours industriels ou les chaudières.
Le montant de la prime s'élève à 3,75 euros par kW. La prime est
plafonnée à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500
euros par installation.
§2. Le taux de modulation doit être établi par un laboratoire
indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles
selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz
concernés.
§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel
(catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le
marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.
Art. 82. §1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un
système de feu direct au gaz naturel sur les produits à chauffer. Le
concept de feu direct implique une harmonie parfaite des brûleurs,
des fours et des produits à chauffer qui s'obtient lorsque la
température de ces produits est considérée comme satisfaisante
partout.
Les installations visées à l'alinéa 1er sont notamment:
1° les brûleurs au gaz naturel à flamme directe;
2° les brûleurs au gaz naturel destinés aux séchoirs, au chauffage
des bains pour le traitement thermique des métaux, à la post
combustion et aux techniques de « make up air ».
Le montant de la prime s'élève à 12,5 euros par kW. La prime est
plafonnée à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500
euros par installation.
§2. Pour les primes de plus de 2.000 euros, l'existence d'une flamme
directe doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant
agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les
normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.
§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel
(catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le
marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.
Section 2. - Procédure d'introduction de la demande
Art. 83. En ce qui concerne les primes visées aux articles 80, 81 et
82, le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire
de réseau de distribution de gaz, dans un délai de quatre mois
prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du
gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou de
l'administration, dûment complétés;
2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux
investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques
techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou
à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de
manière telle que la vérification du respect des critères techniques
puisse être effectuée;
3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh
l'économie d'énergie attendue;
4° pour les primes visées aux articles 80 et 82, en cas de prime
supérieure à 2.000 euros, du rapport du laboratoire indépendant
agréé;
5° pour les installations industrielles utilisant le gaz naturel,
d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été
réalisée dans les règles de l'art;
6° pour toutes les autres installations au gaz naturel, d'une copie
du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle
accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une
copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par
l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat
d'habilitation, selon le cas.
Chapitre III. - Installations électriques
Section première. - Investissements éligibles dans tout type de
bâtiment
Art. 84. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un
entrepreneur enregistré, d'un système de gestion des installations
électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par
appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière
automatique les équipements électriques de tout type de bâtiments.
Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne
peut excéder 15.000 euros par unité technique d'exploitation.
Art. 85. Une prime est octroyée pour l'installation:
1° d'un variateur de vitesse par variation de fréquence sur un
compresseur, un système de ventilation et une pompe;
2° d'un compresseur, pompe et système de ventilation munis d'un
variateur de vitesse par variation de fréquence.
L'économie d'énergie réalisée doit être au moins de 10 %.
Le variateur de vitesse ou le compresseur, la pompe et le système de
ventilation muni d'un variateur de fréquence intégré doivent être
marqués CE conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif
à la compatibilité électromagnétique et à l'arrêté royal du 23 mars
1977 concernant la mise sur le marché du matériel électrique.
Le montant de la prime s'élève à euros 100 par kW de puissance
nominale du moteur et est plafonné à 5.000 euros par unité technique
d'exploitation.
Art. 86. Une prime est octroyée pour l'installation d'un dispositif
de régulation du froid et d'optimisation des cycles de dégivrage, à
condition de réaliser une économie d'énergie d'au moins 20 %. Il
s'agit d'un dispositif de contrôle du cyclage des compresseurs et
qui optimise les cycles de dégivrage.
Le montant de la prime s'élève à 1.250 euros par groupe de froid de
15 kW électriques minimum équipé de ce dispositif.
Section 2. - Investissements éligibles en cas de rénovation de
bâtiment
Art. 87. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour le
remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur
permettant une amélioration combinée des performances énergétiques
et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée
après travaux ne dépasse pas:
1° 3 W/m² par 100 lux dans les halls de sport et piscines;
2° 3 W/m² par 100 lux dans les locaux à usage médical;
3° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x
2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit
(min 30 m x 1 m x 3,5 m);
4° 2,5 W/m² par 100 lux dans les bureaux et autres locaux.
Le matériel installé doit être agréé ENEC.
En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à
décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts
électroniques.
Le montant de la prime s'élève à:
1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée entre 10 et 30 %;
2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée entre 30 et 50 %;
3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la
puissance installée supérieure à 50 %.
Le montant de la prime ne peut excéder 10.000 euros par unité
technique d'exploitation.
Art. 88. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour
l'analyse des consommations électriques d'une unité technique
d'exploitation consommant au moins 20.000 kWh électriques par an.
L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement
des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du
rapport d'audit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes
AMURE ou UREBA et l'indication des principales possibilités
d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur
coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et
financier.
Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture
relative à l'analyse et est plafonné à 1.000 euros par unité
technique d'exploitation.
Section 3. - Procédure d'introduction de la demande
Art. 89. En ce qui concerne les primes visées aux articles 85, 86 et
87, le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire
de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre
mois prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du
gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de
l'administration, dûment complétés;
2° de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux
investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques
techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou
à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de
manière telle que la vérification du respect des critères techniques
puisse être effectuée;
3° pour les primes visées aux articles 85 et 86, d'une note de
calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie
attendue;
4° pour la prime visée à l'article 87, d'une note de calcul
technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de
l'éclairage et la diminution de puissance installée, de même que la
puissance installée par m² par 100 lux.
Art. 90. En ce qui concerne les primes visées aux articles 84 et 88,
le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration
dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture
ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué:
1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses
annexes, dûment complétés;
2° de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note
d'honoraires relative aux prestations réalisées;
3° pour la prime visée à l'article 84, d'une note de calcul
technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie
attendue; les caractéristiques techniques des appareils doivent être
mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur
accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du
respect des critères techniques puisse être effectuée;
4° pour la prime visée à l'article 88, d'une copie du rapport
d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité
pendant deux semaines.
Titre VI. - Procédure et modalités de liquidation des primes visées
aux titres II à V
Chapitre premier. - Modalités de traitement administratif des
demandes
Art. 91. §1er. Dans les quarante jours prenant cours le lendemain de
la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou
l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de
réception précisant si son dossier est complet ou non.
Lorsque le dossier est incomplet, le courrier visé à l'alinéa 1er
précise les éléments à fournir par le demandeur pour compléter son
dossier. Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des
compléments requis, d'un délai de septante jours prenant cours le
lendemain de l'envoi de la lettre de demande de compléments
d'information.
Le défaut de notification de l'ensemble des compléments demandés
dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraîne la clôture du dossier.
Dans les cent vingt jours prenant cours le lendemain de la réception
de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon
le cas, envoie au demandeur une lettre contenant la décision
statuant sur la demande.
Le délai de cent vingt jours est suspendu à la date de la demande de
compléments d'information jusqu'à la communication de l'ensemble des
informations sollicitées.
La demande est réputée acceptée lorsque le gestionnaire de réseau ou
l'administration, selon le cas, n'a pas expédié, par lettre, sa
décision au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 4.
Par dérogation à l'alinéa 6, si l'administration ou le gestionnaire
de réseau est dans l'impossibilité de procéder au calcul de la
prime, elle notifie, par courrier au demandeur, les éléments
manquants nécessaires à ce calcul. Le demandeur dispose d'un délai
de cinquante jours à dater de cette notification pour communiquer
les éléments réclamés. À défaut de transmission des données
demandées ou en cas de transmission incomplète de ces données, le
dossier est clôturé.
Dans les vingt jours ouvrables à dater de la notification de
l'acceptation de la demande ou de l'expiration du délai prévu à
l'alinéa 4, le montant de la prime est mis en liquidation par
l'administration ou, selon le cas, par le gestionnaire de réseau.
§2. Dans le cas visé au §1er, alinéa 6, le gestionnaire de réseau ou
l'administration, selon le cas, dispose d'un délai de trois ans,
prenant cours le lendemain de l'expiration du délai prévu au §1er,
alinéa 4 pour vérifier la conformité de la demande aux conditions
d'octroi visées aux titres II, III, IV et V du présent arrêté et
réclamer, s'il y a lieu, le remboursement de la prime octroyée en
cas de non respect de ces conditions.
§3. Tout courrier de refus mentionne la faculté de recours visée au
titre VII ainsi que les modalités et la procédure y applicables.
Art. 92. §1er. Par dérogation aux articles 49, 58, 59, 64, 65, 66,
67, 72, 73, 74 et 75, les demandeurs visés à l'article 43 peuvent
introduire à l'administration pour les primes y traitées,
préalablement à la réalisation des travaux éligibles en vertu du
titre III, un dossier composé comme suit:
1° du formulaire de demande préalable ainsi que ses annexes,
disponibles auprès de l'administration, dûment complétés;
2° de l'estimation budgétaire des investissements à réaliser.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande
préalable, l'administration envoie un accusé de réception à la
société de logement de service public, par lequel elle précise si le
dossier est complet ou non.
Si le dossier est déclaré incomplet, la société de logement de
service public dispose de quarante jours prenant cours à dater du
lendemain de l'envoi de l'accusé de réception transmis par
l'administration pour fournir tout élément complémentaire et
renseignements demandés.
Si au terme de ce délai la société de logement de service public a
fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il
sera procédé à un second accusé de réception pour informer la
société de logement de service public du caractère complet de son
dossier.
Par contre, si au terme de ce délai la société de logement de
service public n'a pas donné les renseignements sollicités, la
demande est réputée n'avoir jamais été introduite.
La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est
notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de
réception du caractère complet du dossier.
§2. La promesse d'octroi de la prime a une durée de validité de
vingt-quatre mois prenant cours le jour de sa notification. Si au
terme de ce délai, la société de logement de service public n'a pas
introduit sa demande de prime conformément aux articles 49, 58, 59,
64, 65, 66, 67, 72, 73, 74 et 75, la promesse d'octroi devient
caduque.
§3. La présente disposition est applicable dans la mesure des
crédits budgétaires disponibles affectés aux dossiers introduits par
les sociétés de logement de service public dans le Plan d'action
approuvé par le Gouvernement wallon.
Chapitre II. - Disposition relative à la gestion des primes par les
gestionnaires de réseau
Art. 93. §1er. Dans le cadre de l'octroi des primes, et dans la
limite du budget affecté au programme d'action relatif au Fonds
Énergie pour 2008 et 2009, tel qu'approuvé par la décision du
Gouvernement wallon du 18 octobre 2007, le gestionnaire de réseau
peut introduire une demande auprès de l'administration afin
d'obtenir un fonds de roulement.
Pour le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ce
montant est déterminé comme suit: 30 % de l'enveloppe budgétaire
annuelle affectée à l'octroi des primes gérées par les gestionnaires
de réseaux d'électricité dans le plan d'action 2008-2009 approuvé
par le Gouvernement wallon, multipliés par le rapport entre le
nombre de points de raccordements de ce gestionnaire de réseau et le
nombre total de points de raccordements de l'ensemble des
gestionnaires de réseau de distribution d'électricité en Région
wallonne. Ce fonds de roulement est réévalué tous les six mois en
fonction du solde de l'enveloppe budgétaire disponible et du taux
d'utilisation correspondant au rapport entre le montant total des
primes effectivement payées par chaque gestionnaire de réseau et la
somme totale des primes payées par l'ensemble des gestionnaires de
réseau; ce fonds de roulement réévalué ne peut jamais être inférieur
à 30 % du fonds de roulement initial.
Pour le gestionnaire de réseau de distribution de gaz, ce montant
est déterminé comme suit:
30 % de l'enveloppe budgétaire annuelle affectée à l'octroi des
primes gérées par les gestionnaires de réseaux de gaz dans le plan
d'action 2008-2009 approuvé par le Gouvernement wallon, multipliés
par le rapport entre le nombre de points de raccordements de ce
gestionnaire de réseau et le nombre total de points de raccordements
de l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution de gaz en
Région wallonne. Ce fonds de roulement est réévalué tous les six
mois en fonction du solde de l'enveloppe budgétaire disponible et du
taux d'utilisation correspondant au rapport entre le montant total
des primes effectivement payées par chaque gestionnaire de réseau et
la somme totale des primes payées par l'ensemble des gestionnaires
de réseau; ce fonds de roulement réévalué ne peut jamais être
inférieur à 30 % du fonds de roulement initial.
Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à
l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique
transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier
comporte, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois
précédent ainsi que leurs données détaillées.
§2. Semestriellement, le gestionnaire de réseau adresse à
l'administration, en 3 exemplaires, une déclaration de créance
accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces
justificatives relatives aux primes effectivement payées.
À la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie
celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après
avoir déterminé le montant des dépenses admissibles et réévalué le
montant du fonds de roulement, l'administration met en liquidation
ou réclame le remboursement de la différence entre ces deux
montants.
§3. Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de
créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et
insère la mention « montant certifié sincère et véritable ».
Chapitre III. - Disposition spécifique pour les primes visées aux
articles 80 et 82
Art. 94. Sur demande des laboratoires indépendants agréés pour les
mesures et/ou contrôles in situ réalisés dans le cadre des primes
octroyées en vertu des articles 80 et 82 du présent arrêté, un
contrat de marché sera passé entre la Région wallonne, représentée
par le Ministre en charge de l'énergie et ces laboratoires.
Chapitre IV. - Validité des primes
Art. 95. Les primes sont accordées pour tout investissement éligible
réalisé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. La date
prise en compte pour le respect de ce critère est précisée aux
titres II à V, dans les procédures d'introduction de la demande
relatives à chaque prime.
Art. 96. En cas de consommation trop rapide du budget et à
l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration publie un
avis dans le Moniteur belge , sur le site internet Énergie de la
Région wallonne ainsi que dans les médias couvrant le territoire de
la Région wallonne, en ce compris la Communauté germanophone. Cet
avis mentionne la période endéans laquelle les primes restent
éligibles conformément aux procédures d'introduction de la demande
définies dans chacun des titres II à V. Cette période ne peut être
inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur
belge .
Titre VII. - Des recours
Art. 97. Il est créé, au sein de l'administration, une cellule
indépendante affectée au traitement des demandes en reconsidération,
ci-après dénommée « cellule contentieuse ».
Art. 98. Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le
demandeur dont la demande a été refusée peut introduire un demande
en reconsidération de la décision de refus. Cette demande est
adressée au directeur général de l'administration par courrier
motivé dans un délai maximum de nonante jours à dater de la
notification de la décision de refus.
Art. 99. §1er. La cellule contentieuse accuse réception de la
demande en reconsidération et invite le requérant à fournir, dans
les septante jours, toutes les pièces et éléments justificatifs
qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen du dossier. À défaut
de fourniture des éléments réclamés dans ce délai, la décision de
refus initiale est confirmée.
§2. La cellule contentieuse notifie sa décision au demandeur dans un
délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception
de l'ensemble des éléments réclamés.
§3. Lorsque la demande en reconsidération a été jugée fondée, le
montant de la prime est mis en liquidation conformément aux
dispositions de l'article 91.
Titre VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 100. L'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux
modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser
l'utilisation rationnelle de l'énergie est abrogé avec effet au 31
décembre 2007, sous réserve de ce qui suit:
– toutes les demandes de primes conformes aux dispositions du titre
II dudit arrêté peuvent être introduites jusqu'au 31 mars 2008
lorsque le point de départ du délai d'introduction de la demande
défini à l'article 37, §1er, dudit arrêté est antérieur au 1er
janvier 2008;
– toutes les demandes de primes conformes aux dispositions du titre
III dudit arrêté peuvent être introduites jusqu'au 30 juin 2008
lorsque le point de départ du délai d'introduction de la demande
défini à l'article 37, §1er, dudit arrêté est antérieur au 1er
janvier 2008;
– les demandes de primes visées aux alinéas 2 et 3 sont
réceptionnées et traitées par l'administration ou par le
gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions de l'article
37, §§2 et 3, dudit arrêté;
Pour l'application des articles 20, 23, 24, 54, 56 et 57, les pompes
à chaleur sont réputées conformes à l'annexe lorsque celles-ci
respectent les critères de l'annexe Ire de l'arrêté précité, pour
autant que le point de départ du délai d'introduction de la demande
de prime déterminé conformément à l'article 37 dudit arrêté soit
postérieur au 31 décembre 2007 et antérieur au 1er juin 2008.
Art. 101. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à
l'exception de l'article 100 qui entre en vigueur le 31 décembre
2007.
Namur, le 20 décembre 2007.
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