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La Directive européenne du 16 décembre 2002, sur la performance
énergétique des bâtiments tourne définitivement la page de
l'insouciance énergétique dans la construction.
Jusqu'à il y a peu, les paramètres de performance énergétique ne
constituaient chez nous que des éléments marginaux dans les choix
initiaux en matière de construction. Résultat, la plupart de nos
bâtiments actuels, qu'ils soient tertiaires ou résidentiels, sont
souvent parmi les moins performants énergétiquement en Europe. C'est
principalement cette situation que la récente directive européenne
2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments est appelée
à changer fondamentalement.
La directive s'inscrit dans le cadre des initiatives de la
Communauté relatives au changement climatique (protocole de Kyoto)
et à la sécurité d'approvisionnement (le Livre vert sur la sécurité
d'approvisionnement). Dans cet esprit, elle vise la réduction de la
consommation de l'énergie consommée dans les bâtiments (un tiers de
la consommation énergétique de l'UE) à travers l'amélioration de
l'efficacité énergétique
Elle fait suite aux mesures concernant les chaudières (92/42/CEE),
les produits de construction (89/106/CEE) et les dispositions du
programme SAVE relatives aux bâtiments.
Les dispositions de la Directive concernent non seulement le secteur
résidentiel et le secteur tertiaire (bureaux, bâtiments publics,
etc.) mais également les autres types de bâtiments (pour autant
qu'ils soient chauffés)
Les Etats membres doivent avoir transposé ces dispositions à la date
du 4 janvier 2006, avec la possibilité de demander des dérogations
pour reporter de 3 ans certaines dispositions. Peu d'Etats ont
jusqu'à présent réussi à transposer en droit interne l'ensemble de
la Directive. Le Gouvernement wallon a adopté en première lecture
début mars 2006 un avant-projet de décret et la nouvelle
réglementation est en cours d'élaboration.
Les mesures à établir reposent sur: :
une méthodologie de calcul de la performance énergétique intégrée
des bâtiments;
des exigences minimales (à fixer par les Etats membres) relatives à
la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments
existants de plus de 1000 m2 lorsqu'ils font l'objet de travaux de
rénovations importants;
la certification énergétique pour les bâtiments neufs et existants
et, dans les bâtiments publics, l'affichage des certificats;
l'inspection régulière des chaudières et des systèmes de
climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation de
l'installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de
plus de 15 ans.
La méthodologie de calcul, en cours d'élaboration, intégrera tous
les éléments déterminant l'efficacité énergétique et plus seulement
la qualité de l'isolation du bâtiment. Cette approche intégrée
prendra en compte, en fonction du type de bâtiment, tout ou partie
des éléments tels que les installations de chauffage et de
refroidissement, les installations d'éclairage, l'emplacement et
l'orientation du bâtiment, la ventilation et la récupération de la
chaleur, etc.
Les exigences minimales de performance énergétique pour les
bâtiments sont fixées par les États membres sur base de la
méthodologie décrite ci-dessus .
Directive
2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002
sur la performance énergétique des bâtiments
LE PARLEMENT
EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du traité prévoit que les exigences de la protection
de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la
mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté.
(2) Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit
l'utilisation prudente et rationnelle, comprennent les produits
pétroliers, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des
sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les
principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.
(3) L'amélioration de l'efficacité énergétique représente un volet
important du train de politiques et de mesures nécessaire pour
respecter le protocole de Kyoto, et elle devrait faire partie de
toutes les mesures stratégiques prises à l'avenir pour honorer
d'autres engagements éventuels.
(4) La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui
permet à la Communauté d'influencer le marché mondial de l'énergie
et, partant, la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen
et à long terme.
(5) Dans ses conclusions du 30 mai 2000 et du 5 décembre 2000, le
Conseil a approuvé le plan d'action pour l'efficacité énergétique de
la Commission et a demandé que des mesures spécifiques soient prises
dans le secteur des bâtiments.
(6) Le secteur résidentiel et tertiaire, constitué pour l'essentiel
de bâtiments, représente plus de 40 % de la consommation finale
d'énergie dans la Communauté. Or, ce secteur est en expansion,
phénomène qui fera inévitablement augmenter sa consommation
d'énergie et, de ce fait, ses émissions de dioxyde de carbone.
(7) La directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à
limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de
l'efficacité énergétique (Save)(5), qui oblige les États membres à
établir et à mettre en oeuvre des programmes dans le domaine de
l'efficacité énergétique pour le secteur des bâtiments et à rendre
compte des mesures prises, a des effets bénéfiques considérables qui
commencent à se faire sentir. Toutefois, il est nécessaire de
disposer d'un instrument juridique complémentaire permettant de
mettre sur pied des actions plus concrètes afin d'exploiter le vaste
potentiel d'économies d'énergie existant et de réduire les
différences considérables entre les États membres en ce qui concerne
les résultats obtenus dans ce secteur.
(8) La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres concernant les produits de
construction(6) exige que les ouvrages ainsi que leurs installations
de chauffage, de refroidissement et d'aération soient conçus et
construits de manière à ce que la consommation d'énergie requise
pour leur utilisation reste modérée eu égard aux conditions
climatiques locales et au confort des occupants.
(9) Les mesures destinées à améliorer encore la performance
énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions
climatiques et des particularités locales, ainsi que de
l'environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité.
Elles ne devraient pas être en contradiction avec d'autres exigences
essentielles concernant les bâtiments, telles que l'accessibilité,
la sécurité et l'affectation prévue du bâtiment.
(10) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée
sur la base d'une méthode, pouvant être différenciée d'une région à
une autre, qui combine des mesures d'isolation thermique et d'autres
facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les
installations de chauffage et de climatisation, le recours à des
sources d'énergie renouvelables et la conception du bâtiment. Ce
processus, qui devra reposer sur une approche commune, sera confié à
des experts qualifiés et/ou agréés, dont l'indépendance devra être
garantie sur la base de critères objectifs, et contribuera à
l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés
dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur des
bâtiments. Il permettra également aux acheteurs ou utilisateurs
éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique
sur le marché immobilier communautaire.
(11) La Commission a l'intention de poursuivre l'élaboration de
normes telles que EN 832 ou prEN 13790, notamment pour ce qui est
des systèmes de climatisation et d'éclairage.
(12) Les bâtiments auront une incidence sur la consommation
d'énergie à long terme et les bâtiments neufs devraient donc
répondre à des exigences minimales en matière de performance
énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Les bonnes
pratiques à cet égard devraient viser à une utilisation optimale des
éléments relatifs à l'amélioration de la performance énergétique.
Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale,
toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes
d'approvisionnement en énergie, il faudrait étudier la faisabilité
technique, environnementale et économique d'autres systèmes
d'approvisionnement en énergie; cet examen pourrait être effectué,
une seule fois, par l'État membre, par le biais d'une étude
produisant une liste de mesures d'économie d'énergie, dans les
conditions locales moyennes du marché, satisfaisant à des critères
de coût-efficacité. Avant le début de la construction, des études
spécifiques peuvent être demandées si la ou les mesures sont jugées
réalisables.
(13) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les
bâtiments existants dépassant une certaine taille devraient
constituer une occasion de prendre des mesures rentables pour
améliorer la performance énergétique. On parle de travaux de
rénovation importants lorsque le coût total de la rénovation portant
sur l'enveloppe du bâtiment et/ou les installations énergétiques
telles que le chauffage, l'approvisionnement en eau chaude, la
climatisation, l'aération et l'éclairage est supérieur à 25 % de la
valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel
le bâtiment est sis, ou lorsqu'une part supérieure à 25 % de
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet de rénovations.
(14) Toutefois, l'amélioration de la performance énergétique globale
d'un bâtiment existant n'implique pas nécessairement la rénovation
totale du bâtiment, mais pourrait se limiter aux parties qui ont le
plus d'incidence pour la performance énergétique du bâtiment et qui
sont rentables.
(15) Les exigences de rénovation auxquelles sont soumis les
bâtiments existants ne devraient pas être incompatibles avec la
fonction, la qualité ou le caractère qu'il est prévu de donner au
bâtiment. Il devrait être possible de récupérer les coûts
supplémentaires qu'entraîne une telle rénovation dans un délai
raisonnable eu égard à la durée de vie technique prévue de
l'investissement, grâce aux économies d'énergie cumulées.
(16) Le processus de certification peut être soutenu par des
programmes visant à faciliter un accès égal à l'amélioration de la
performance énergétique; faire l'objet d'accords entre des
organisations représentant les parties intéressées et un organisme
désigné par les États membres; être réalisé par des entreprises de
services énergétiques qui acceptent de s'engager à réaliser les
investissements spécifiés. Les mécanismes mis en place devraient
faire l'objet d'une supervision et d'un suivi de la part des États
membres, qui devraient également faciliter le recours à des
programmes d'incitation. Dans la mesure du possible, le certificat
devrait décrire la situation réelle du bâtiment en matière de
performance énergétique et peut être révisé en conséquence. Il
convient de donner aux bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et
aux bâtiments très fréquentés par le public un caractère exemplaire
en tenant compte, dans ces constructions, de préoccupations d'ordre
environnemental et énergétique et, par conséquent, en les soumettant
régulièrement à un processus de certification en matière de
performance énergétique. Les certificats de performance énergétique
devraient être affichés de manière visible afin que le public soit
mieux informé à ce sujet. Par ailleurs, l'affichage des températures
intérieures officiellement recommandées ainsi que du relevé de la
température intérieure effective devrait permettre d'éviter les
usages abusifs des systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation. Cela devait contribuer à éviter de consommer
inutilement de l'énergie et à garantir un bon confort thermique à
l'intérieur, par rapport à la température extérieure.
(17) Les États membres peuvent également utiliser d'autres
moyens/mesures qui ne sont pas prévu(e)s dans la présente directive
pour encourager une meilleure performance énergétique. Ils devraient
favoriser une bonne gestion de l'énergie en tenant compte de
l'intensité d'utilisation des bâtiments.
(18) On observe ces dernières années une augmentation du nombre
d'appareils de climatisation dans les pays du sud de l'Europe. Cela
crée de graves problèmes de surcharge énergétique dans ces pays, qui
entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie
électrique et une rupture de l'équilibre de leur balance
énergétique. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les
performances thermiques des bâtiments en été devrait donc être une
priorité. À cette fin, il convient plus particulièrement de
développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles
qui contribuent à améliorer la qualité climatique intérieure et le
microclimat autour des bâtiments.
(19) L'entretien régulier des chaudières et des systèmes de
climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que
le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications
prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de
l'environnement, de la sécurité et de l'énergie. Il convient de
procéder à une évaluation indépendante de l'ensemble de
l'installation de chauffage lorsque l'analyse du rapport
coût-efficacité permet d'envisager un remplacement.
(20) La facturation aux occupants des bâtiments des frais de
chauffage, de climatisation et d'eau chaude calculés
proportionnellement à la consommation réelle pourrait contribuer à
une économie d'énergie dans le secteur résidentiel. Les occupants
devraient pouvoir régler leur propre consommation de chauffage et
d'eau chaude, pour autant que de telles mesures soient rentables.
(21) Conformément aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité consacrés à l'article 5 du traité, il convient
d'établir au niveau communautaire les fondements généraux et les
objectifs d'un système d'exigences relatives à la performance
énergétique, mais les modalités de sa mise en oeuvre devraient être
laissées au libre choix des États membres, ce qui permettra à chacun
d'entre eux de choisir le régime qui correspond le mieux à sa
situation particulière. La présente directive se limite au minimum
requis pour réaliser ces objectifs et n'excède pas ce qui est
nécessaire à cette fin.
(22) Il faudrait prévoir la possibilité d'adapter rapidement la
méthode de calcul et, pour les États membres, de revoir
régulièrement les exigences minimales dans le domaine de la
performance énergétique des bâtiments en fonction du progrès
technique, notamment pour ce qui est des propriétés (ou de la
qualité) d'isolation du matériau de construction, et de l'évolution
des travaux de normalisation.
(23) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectif
La présente directive a pour objectif de promouvoir l'amélioration
de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté,
compte tenu des conditions climatiques extérieures et des
particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat
intérieur et du rapport coût-efficacité.
La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:
a) le cadre général d'une méthode de calcul de la performance
énergétique intégrée des bâtiments;
b) l'application d'exigences minimales en matière de performance
énergétique aux bâtiments neufs;
c) l'application d'exigences minimales en matière de performance
énergétique aux bâtiments existants de grande taille lorsque ces
derniers font l'objet de travaux de rénovation importants;
d) la certification de la performance énergétique des bâtiments; et
e) l'inspection régulière des chaudières et des systèmes de
climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation de
l'installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de
plus de 15 ans.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "bâtiment": une construction dotée d'un toit et de murs, dans
laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;
ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties
de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées
séparément;
2) "performance énergétique d'un bâtiment": la quantité d'énergie
effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents
besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut
inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le système de
refroidissement, la ventilation et l'éclairage. Cette quantité est
exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un
calcul, compte tenu de l'isolation, des caractéristiques techniques
et des caractéristiques des installations, de la conception et de
l'emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition
solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'auto-production
d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui
influencent la demande d'énergie;
3) "certificat de performance énergétique d'un bâtiment": un
certificat reconnu par l'État membre ou une personne morale désignée
par cet État, qui comprend la performance énergétique d'un bâtiment
calculée selon une méthode qui s'inscrit dans le cadre général
établi à l'annexe;
4) "PCCE (production combinée de chaleur et d'électricité)": la
transformation simultanée de combustibles primaires en énergie
mécanique ou électrique et thermique, en respectant certains
critères qualitatifs en matière d'efficacité énergétique;
5) "système de climatisation": une combinaison de toutes les
composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de
l'air dans laquelle la température est contrôlée ou peut être
abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de
l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air;
6) "chaudière": l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à
transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion;
7) "puissance nominale utile (exprimée en kilowatts)": la puissance
calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme
pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les
rendements utiles annoncés par le constructeur;
8) "pompe à chaleur": un dispositif ou une installation qui prélève
de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre
pour la fournir au bâtiment.
Article 3
Adoption d'une méthode
Les États membres appliquent, au niveau national ou régional, une
méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments qui
s'inscrit dans le cadre général établi à l'annexe. Les éléments
énumérés aux points 1 et 2 de ce cadre sont adaptés au progrès
technique conformément à la procédure visée à l'article 14,
paragraphe 2, compte tenu des normes qui sont appliquées dans la
législation des États membres.
Cette méthode est fixée au niveau national ou régional.
La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et
peut contenir un indicateur d'émission de CO2.
Article 4
Fixation d'exigences en matière de performance énergétique
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir
que des exigences minimales en matière de performance énergétique
des bâtiments soient fixées sur la base de la méthode visée à
l'article 3. Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres
peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments
existants et entre différentes catégories de bâtiments. Ces
exigences doivent tenir compte des conditions générales
caractérisant le climat intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets
néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, ainsi que des
particularités locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le
bâtiment et de son âge. Ces exigences sont revues à intervalles
réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant,
mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans
le secteur du bâtiment.
2. Les exigences relatives à la performance énergétique sont
appliquées conformément aux articles 5 et 6.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas
appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories
de bâtiments suivantes:
- les bâtiments et les monuments officiellement protégés comme
faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur
architecturale ou historique spécifique, lorsque l'application des
exigences modifierait leur caractère ou leur apparence de manière
inacceptable,
- les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des
activités religieuses,
- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation
de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les
bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande
d'énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels
utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en
matière de performance énergétique,
- les bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins
de quatre mois par an,
- les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale
inférieure à 50 m2.
Article 5
Bâtiments neufs
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que
les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de
performance énergétique visées à l'article 4.
Pour les bâtiments neufs d'une superficie utile totale supérieure à
1000 m2, les États membres veillent à ce que d'autres systèmes
fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique,
environnementale et économique, comme par exemple:
- les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant
appel aux énergies renouvelables,
- la PCCE,
- les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou
collectifs, s'ils existent,
- les pompes à chaleur, sous certaines conditions,
et qu'il en soit tenu compte avant le début de la construction.
Article 6
Bâtiments existants
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir
que, lorsque des bâtiments d'une superficie utile totale supérieure
à 1000 m2 font l'objet de travaux de rénovation importants, leur
performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir
satisfaire aux exigences minimales dans la mesure où cela est
techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les
États membres calculent ces exigences minimales de performance
énergétique sur la base des exigences de performance énergétique
fixées pour les bâtiments conformément à l'article 4. Ces exigences
peuvent être fixées soit pour l'ensemble du bâtiment rénové, soit
pour les seuls systèmes ou composants rénovés lorsque ceux-ci font
partie de la rénovation qui devra être effectuée dans un délai
limité, l'objectif, susmentionné, étant d'améliorer la performance
énergétique globale du bâtiment.
Article 7
Certificat de performance énergétique
1. Les États membres veillent à ce que, lors de la construction, de
la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la
performance énergétique soit communiqué au propriétaire, ou par le
propriétaire à l'acheteur ou au locataire potentiel, selon le cas.
Le certificat est valable pendant dix ans au maximum.
Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour
des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la
base:
- d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque
celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou
- de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le
même immeuble.
Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent
paragraphe les catégories visées à l'article 4, paragraphe 3.
2. Le certificat de performance énergétique du bâtiment inclut des
valeurs de référence telles que les normes et les critères
d'évaluation en usage, afin que les consommateurs puissent comparer
et évaluer la performance énergétique du bâtiment. Il est accompagné
de recommandations destinées à améliorer la rentabilité de la
performance énergétique.
Les certificats ont pour seul objectif de fournir des informations
et tout effet qu'ils pourraient avoir en termes de procédures
judiciaires ou autres est déterminé conformément aux règles
nationales.
3. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, dans
les bâtiments d'une superficie utile totale de plus de 1000 m2
occupés par des pouvoirs publics ou des institutions fournissant des
services publics à un grand nombre de personnes et qui sont donc
très fréquentés par lesdites personnes, un certificat de performance
énergétique datant de dix ans au maximum soit affiché de manière
visible pour le public.
La plage recommandée et habituelle des températures intérieures et,
le cas échéant, d'autres facteurs climatiques pertinents peuvent
également être affichés de manière visible.
Article 8
Inspection des chaudières
Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie et de
la limitation des émissions de dioxyde de carbone, les États
membres:
a) prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une
inspection périodique des chaudières utilisant des combustibles
liquides ou solides non renouvelables, d'une puissance nominale
utile de 20 à 100 kW. Ces inspections peuvent également être
réalisées pour des chaudières utilisant d'autres types de
combustibles.
Les chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW
sont inspectées au moins tous les deux ans. Pour ce qui est des
chaudières au gaz, ce délai peut être porté à quatre ans.
Pour les installations de chauffage comportant des chaudières d'une
puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de
15 ans, les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise
en place d'une inspection unique de l'ensemble de l'installation.
Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre
une évaluation du rendement de la chaudière et de son
dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de
chauffage, les experts donnent aux utilisateurs des conseils sur le
remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du
système de chauffage et sur les solutions alternatives
envisageables, ou
b) prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs
reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur
d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les
autres solutions envisageables qui peuvent inclure des inspections
visant à évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la
chaudière. L'incidence globale de cette approche devrait être
largement équivalente à celle qui résulte du point a). Les États
membres qui choisissent cette option soumettent à la Commission,
tous les deux ans, un rapport sur l'équivalence de leur approche.
Article 9
Inspection des systèmes de climatisation
Aux fins de la réduction de la consommation d'énergie et de la
limitation des émissions de dioxyde de carbone, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une
inspection périodique des systèmes de climatisation d'une puissance
nominale effective supérieure à 12 kW.
Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la
climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en
matière de refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont
donnés aux utilisateurs sur l'éventuelle amélioration ou le
remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions
envisageables.
Article 10
Experts indépendants
Les États membres font en sorte que la certification des bâtiments,
l'élaboration des recommandations qui l'accompagnent et l'inspection
des chaudières et des systèmes de climatisation soient exécutées de
manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu'ils
agissent à titre individuel ou qu'ils soient employés par des
organismes publics ou des établissements privés.
Article 11
Réexamen
La Commission, assistée par le comité institué à l'article 14,
évalue la présente directive à la lumière de l'expérience acquise au
cours de son application, et, si nécessaire, présente des
propositions en ce qui concerne notamment:
a) d'éventuelles mesures complémentaires concernant la rénovation
des bâtiments d'une superficie utile totale inférieure à 1000 m2;
b) des incitations générales en faveur de nouvelles mesures
d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments.
Article 12
Information
Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour
informer les utilisateurs de bâtiments des différentes méthodes et
pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique. À
la demande des États membres, la Commission assiste les États
membres dans la réalisation de ces campagnes d'information, qui
peuvent faire l'objet de programmes communautaires.
Article 13
Adaptation du cadre
Les éléments énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe sont réexaminés
à intervalles réguliers, l'intervalle minimal étant de deux ans.
Toutes les modifications nécessaires pour adapter les éléments
énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe au progrès technique sont
adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14,
paragraphe 2.
Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le
respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 4 janvier 2006.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
2. S'ils ne disposent pas d'experts qualifiés et/ou agréés, les
États membres peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire de trois
ans pour appliquer pleinement les articles 7, 8 et 9. Lorsqu'ils ont
recours à cette possibilité, les États membres en informent la
Commission et lui fournissent les justifications appropriées ainsi
qu'un calendrier pour la mise en œuvre ultérieure de la présente
directive.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.
Par le Parlement européen
Le président P. Cox
Par le Conseil
La présidente M. Fischer Boel
(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 266 et JO C 203 E du 27.8.2002, p.
69.
(2) JO C 36 du 8.2.2002, p. 20.
(3) JO C 107 du 3.5.2002, p. 76.
(4) Avis du Parlement européen du 6 février 2002 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 7 juin 2002 (JO C
197 E du 20.8.2002, p. 6) et décision du Parlement européen du 10
octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).
(5) JO L 237 du 22.9.1993, p. 28.
(6) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée par la directive
93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE
Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des
bâtiments (article 3)
1. La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments
intègre au moins les éléments suivants:
a) caractéristiques thermiques (enveloppe et subdivisions internes,
etc.) et, éventuellement, étanchéité à l'air du bâtiment,
b) équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y
compris leurs caractéristiques en matière d'isolation,
c) installation de climatisation,
d) ventilation,
e) installation d'éclairage intégrée (secteur non résidentiel
principalement),
f) emplacement et orientation des bâtiments, y compris climat
extérieur,
g) systèmes solaires passifs et protection solaire,
h) ventilation naturelle,
i) qualité climatique intérieure, y compris le climat intérieur
prévu.
2. On tient compte dans ce calcul, s'il y a lieu, de l'influence
positive des éléments suivants:
a) systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de
production d'électricité faisant appel aux sources d'énergie
renouvelables,
b) électricité produite par PCCE,
c) systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou
collectifs,
d) éclairage naturel.
3. Pour les besoins de ce calcul, les bâtiments doivent être classés
dans les catégories suivantes:
a) habitations individuelles de différents types,
b) immeubles d'appartements,
c) bureaux,
d) bâtiments réservés à l'enseignement,
e) hôpitaux,
f) hôtels et restaurants,
g) installations sportives,
h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail,
i) autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.
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