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Aperçu global des exigences -
Banque de données vitrages et
matériaux isolants
Règlement d'isolation thermique en Région
Wallonne
Le
Gouvernement wallon a approuvé, en date du 15
février 1996, la révision et l’extension du
règlement thermique de 1984. L’arrêté a été publié
au Moniteur Belge du 30 avril et du 9 mai 1996. Il
est entré en vigueur le 1er décembre 1996.
En Wallonie,
il est possible de remplacer le calcul du niveau
d'isolation d'une nouvelle habitation par un calcul
des besoins nets en énergie du bâtiment (méthode de
calcul présentée dans la NIT 155 du CSTC). Pour
ceci, une utilisation d'énergie calculée
conventionnellement est comparée à un niveau BE
maximum (BE450) qui correspond aux caractéristiques
d'une habitation K55.
- be :
Besoins conventionnels en énergie de chauffage par
mettre carré de planché chauffé, calculé selon la
méthode définie dans les annexes 36 et 37 du Code
Wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et du Patrimoine (Arrêtés du
Gouvernement wallon du 15 février 1996 (M.B. du 30
avril 1996 et du 9 mai 1996) (MJ/m² par an);
Outre
l'isolation thermique, la réglementation fixe des
exigences pour le climat intérieur (ventilation).
Des
modifications de ce règlement sont attendues dans le
cadre de l’adoption de la
réglementation sur la performance énergétique des
bâtiments
Règlement d'isolation thermique en Région de
Bruxelles-Capitale
Le 11 avril
2003, le ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale a promulgué un décret définissant
les exigences urbanistiques d'application sur le
territoire de la Région bruxelloise. Une des
dispositions de ce volumineux décret, paru au
Moniteur Belge du 15 mai 2003, porte sur les
exigences relatives à l'isolation thermique des
bâtiments. En ce qui concerne l'isolation thermique
des bâtiments, ce décret n'apporte pas de
modifications par rapport au décret du 3 juin 1999
(MB du 9 juillet 1999).
Des
modifications de ce règlement sont attendues dans le
cadre de l’adoption de la réglementation sur la
performance énergétique des bâtiments. Ce règlement
sera en effet remplacé à partir du 2 juillet 2008
par
la nouvelle réglementation sur la performance
énergétique des bâtiments.
Règlement d'isolation thermique en Région
Flamande
L’arrêté du
Gouvernement flamand établissant des exigences en
matière de performance énergétique et de climat
intérieur des bâtiments a été approuvé le 11 mars
2005 (MB du 17 juin 2005) et est d’application pour
les constructions dont la demande de permis
d’urbanisme est introduite après le 1er janvier
2006.
Outre
l'isolation thermique, la réglementation fixe des
exigences pour la
performance énergétique (niveau E) et le climat
intérieur (ventilation et risque de surchauffe).
Top
Aperçu global des exigences relatives à l'isolaton
thermique
Dans les 3
Régions, les exigences en matière d'isolation
thermique des parois sont exprimées au moyen d'une
combinaison des critères suivants:
- K : Niveau d'isolation thermique globale
maximum, calculé selon la norme NBN B 62-301 (-);
- U : Coefficient de transmission thermique
maximal calculé d'après la norme NBN B 62-002 (W/m²K);
- R : Résistance thermique minimale
calculée d'après la norme
NBN B 62-002 (m²K/W).
Les tableaux
montrent que le niveau d'exigence est sensiblement
plus élevé en Région flamande qu'à Bruxelles et en
Wallonie. On remarque également que la Flandre
impose des exigences d'isolation thermique pour les
bâtiments industriels et les bâtiments ayant une
autre affectation spécifique. Notons cependant que
la révision des règlements est à l'ordre du jour
tant à Bruxelles qu'en Région wallonne et qu'un
renforcement des exigences relatives à l'isolation
thermique est à prévoir.
Dans les
trois Régions, l'isolation thermiques des bâtiments
résidentiels, des immeubles de bureaux et des
bâtiments scolaires est obligatoire tant pour la
construction neuve que pour les transformations ou
la reconstruction.
Exigences pour
l'isolation thermique des bâtiments
(nouvelles constructions)
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|
Bâtiments résidentiels
|
Immeubles de bureaux et bâtiments
scolaires
|
Bâtiments ayant une autre affectation
spécifique
(1)
|
Bâtiments industriels
|
|
Flandre
|
max. K45 et Umax ou Rmin
|
max. K45 et Umax ou Rmin
|
max. K45 et Umax ou Rmin
|
max. K55 et Umax ou Rmin
|
|
Wallonie
|
max. K55 ou be450 et Umax
|
max. K65 et Umax
|
-
|
-
|
|
Bruxelles
|
max. K55 et Umax
|
max. K65 et Umax
|
-
|
-
|
(1) Les restaurants, les installations
sportives, les bâtiments abritant des
services de commerce de gros et de détail,
..., sont repris dans cette catégorie.
(2) Egalement applicable aux nouveaux
immeubles de bureaux ayant un volume protégé
inférieur à 800 m³ qui font partie d’un
bâtiment ayant une autre affectation
spécifique et qui représentent tout au plus
40 % du volume protégé formé par les parties
bureaux et autres affectations spécifiques
du bâtiment.
(3) Egalement applicable aux nouveaux
immeubles de bureaux ayant un volume protégé
inférieur à 800 m³ qui font partie d’un
bâtiment industriel et qui représentent tout
au plus 40 % du volume protégé formé par les
parties bureaux et industrie du bâtiment. |
Exigences pour
l'isolation thermique des bâtiments
(extensions, reconstructions partielles,
transformations et changements d’affectation)
| |
Bâtiments résidentiels
|
Immeubles de bureaux et bâtiments
scolaires
|
Bâtiments ayant une autre affectation
spécifique
(1)
|
Bâtiments industriels
|
|
Flandre
|
|
|
Extension ou reconstruction partielle
d’un bâtiment (2) et
transformations
|
Umax ou Rmin
|
Umax ou Rmin
|
Umax ou Rmin
|
Umax ou Rmin
|
|
Changement d’affectation d’un bâtiment
(3)
|
max. K65
|
max. K65
|
max. K65
|
max. K65
|
|
Wallonie
|
|
|
Transformation ou reconstruction
avec changement d'affectation (4)
|
max. K65 et Umax
|
max. K70 et Umax
|
-
|
-
|
|
Transformation ou reconstruction
sans changement d'affectation (4)
|
Umax
|
Umax
|
-
|
-
|
|
Bruxelles
|
|
|
Reconstruction ou transformation (5)
|
K(55 + 10.At/s)
et Umax
|
K(60 + 10.At/s)
et Umax
|
-
|
-
|
(1) Les restaurants, les installations
sportives, les bâtiments abritant des
services de commerce de gros et de détail,
..., sont repris dans cette catégorie.
(2) Si le volume protégé de l’extension est
inférieur ou égal à 800 m³ et si l’extension
ne consiste pas à ajouter une ou plusieurs
unités d’habitation. Les exigences
s’appliquent à la partie ajoutée ou
reconstruite.
(3) Il s’agit d’un bâtiment pour lequel,
après le changement d’affectation,
contrairement à la situation antérieure, de
l’énergie est consommée au bénéfice des
occupants en vue d’obtenir une température
intérieure spécifique, ou en cas de
changement d’affectation d’un bâtiment
industriel qui reçoit une affectation de
bâtiment résidentiel, de bureaux ou
scolaire, si le volume protégé est supérieur
à 800 m³.
(4) Les exigences relatives aux coefficients
de transmission thermique (Umax)
s'appliquent aux parois ou parties de parois
rénovées ou transformées ou faisant l'objet
d'extensions de la superficie de déperdition
du bâtiment.
(5) At (m²) = surface de déperdition
thermique du bâtiment, calculée selon la NBN
B 62-301
s (m²) = somme des surfaces de toutes
les parties de parois rénovées |
Les valeurs U
maximales admissibles et les valeurs R minimales à
réaliser sont données dans le tableau suivant (pour
permettre de comparer les exigences des différentes
Régions, le tableau est plus complexe que les
tableaux réglementaires).
|
Élément de construction
|
Flandre
|
Wallonie
|
Bruxelles
|
|
Parois délimitant le volume protégé
(à l'exception des parois formant la
séparation avec un volume protégé
adjacent)
|
|
Parois transparentes / translucides
(à l'exception des portes et portes de
garage, des murs-rideaux et des
briques en verre)
|
Uw,max = 2.5 (1)
et Ug,max
= 1.6 (2)
|
Umax
= 3.5
|
Umax = 2.5
|
|
Parois opaques (à l'exception des
portes et portes de garage et des
murs-rideaux)
|
|
|
|
toitures et plafonds
|
Umax = 0.4
|
Umax = 0.4
|
Umax = 0.4
|
murs non en contact avec le
sol
(à l'exception des parois verticales et en
pente en contact avec un vide sanitaire ou
avec une cave en dehors du volume protégé) |
Umax = 0.6
|
Umax = 0.6
|
Umax = 0.6
|
|
murs en contact avec le sol
|
Rmin = 1.0 (3)
|
Umax = 0.9
|
Umax = 0.9
|
|
parois verticales et en pente en contact
avec un vide sanitaire ou avec une cave
en dehors du volume protégé
|
|
|
|
non à l’abri du gel
|
Rmin = 1.0 (3)
|
Umax = 0.6
|
Umax = 0.6
|
|
à l’abri du gel |
Rmin = 1.0 (3)
|
Umax = 0.9
|
Umax = 0.9
|
|
planchers en contact avec
l'environnement extérieur
|
Umax = 0.6
|
Umax = 0.6
|
Umax = 0.6
|
|
planchers sur terre-plein
|
Umax = 0.4 (4) ou
Rmin
= 1.0 (3)
|
Umax = 1.2
|
Umax = 1.2
|
|
autres planchers (au-dessus d'un vide
sanitaire ou au-dessus d'une cave en
dehors du volume protégé, planchers de
cave enterrés)
|
|
|
|
non à l’abri du gel
|
Umax = 0.4 (4) ou Rmin = 1.0 (3)
|
Umax = 0.6
|
Umax = 0.6
|
|
à l’abri du gel
|
Umax = 0.4 (4) ou Rmin = 1.0 (3)
|
Umax = 0.9
|
Umax = 0.9
|
|
Portes et portes de garage
(cadre inclus)
|
UD,max = 2.9 (5)
|
Umax = 3.5
|
Umax = 2.5
|
|
Murs-rideaux
(suivant prEN
13947)
|
UCW,max = 2.9 et
Ug,max = 1.6 (2)
|
voir parois transparentes / translucides
ou parois opaques
|
voir parois transparentes / translucides
ou parois opaques
|
|
Briques de verre
|
Umax = 3.5
|
Umax = 3.5
|
Umax = 2.5
|
|
Parois mitoyennes
|
|
|
Entre 2 volumes protégés
ou entre
appartements
|
/
|
Umax = 1.0
|
Umax = 1.0 (9)
|
|
Parois entre 2 volumes protégés (6)
situés sur des parcelles adjacentes (7)
|
Umax = 1.0
|
/
|
/
|
|
Les parois opaques suivantes à
l'intérieur du volume protégé ou
adjacent à un volume protégé sur la
même parcelle (8) à l'exception des
portes et portes de garage:
- Entre unités d'habitation
distinctes
- Entre unités d'habitation et
espaces communs (cage d'escalier, hall
d'entrée, couloirs, …)
- Entre unités d'habitation et
espaces à affectation non résidentielle
- Entre espaces à affectation
industrielle et espaces à affectation
non industrielle
|
Umax = 1.0
|
/
|
/
|
|
(1) Pour l'évaluation de Umax, il faut
tenir compte de la valeur moyenne
pondérée par les surfaces de toutes les
parois transparentes/translucides
auxquelles s'applique l'exigence.
(2) Ug est la valeur U centrale du
vitrage pour la position d'encastrement
donnée. Chaque vitre en soi doit
satisfaire à la valeur centrale Ug,max.
(3) Valeur R totale, calculée depuis la
surface intérieure jusqu'à la surface de
contact avec le terre-plein, le vide
sanitaire ou la cave non chauffée.
(4) Valeur U, calculée selon EN ISO
13370. Pour les planchers (de cave)
enterrés, on applique Umax (ou Rmin)
uniquement pour la valeur U du plancher
(Ub,f calculé selon EN ISO 13370).
(5) Ces exigences ne seront
d'application qu'à partir de janvier
2007.
(6) Dans le cadre de l'arrêté du
gouvernement flamand du 11 mars 2005,
tous les locaux des bâtiments situés sur
une parcelle adjacente sont chauffés par
définition.
(7) À l'exception de la partie d'une
paroi commune déjà existante contre
laquelle est construit un nouveau
bâtiment, si la plus petite distance
jusqu'à la limite opposée de la parcelle
est inférieure à 6 mètres au droit de la
paroi considérée.
(8) Dans le calcul de la valeur U des
planchers intermédiaires, le flux de
chaleur est supposé aller du bas vers le
haut.
(9) Cette exigence ne vaut pas pour les
murs communs existants contre lesquels
est construit un nouveau bâtiment.
|
Coefficient de
transmission thermique des vitrages
Accès à la
banque de données de la Fédération de l'Industrie du
Verre contenant la valeur Uvc des vitrages
http://www.vgi-fiv.be/content/fr/publications/valeurs-k-des-vitrages-isolants.php
Conductivité
thermique des matériaux isolants
Accès à la banque de données
de l'UBAtc contenant la valeur
ld des matériaux isolants possédant un
agrément technique
http://www.ubatc.be |