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L'arrêté relatif à la
certification des bâtiments résidentiels existants a été approuvé
par le Gouvernement wallon ce 3 décembre 2009. et publié au moniteur
le 22/12/09 (M.B. du
22/12/2009, p. 80379)
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http://energie.wallonie.be/fr/devenir-c ... l?IDC=6950
"Le
Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le
décret-cadre du 19 avril 2007 en vue de promouvoir la performance
énergétique des bâtiments, notamment les articles 237/27, alinéa 2,
237/28, §1er, alinéas 2 et 3, et §3, 237/29, 237/30, alinéa 2,
237/30, alinéa 3 et 237/35, alinéa 1er;
Vu l’avis de l’inspection des finances, donné
le 29 avril 2009; Vu
l’accord du Ministre du budget, donné le 30 avril 2009;
Vu l’avis de la Commission régionale de
l’Aménagement du Territoire, donné le 26 mai 2009;
Vu l’avis 46.967/2/V du Conseil d’État, donné
le 22 juillet 2009, en application de l’article 84, §1er, alinéa
1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, cordonnées le 12 janvier
1973; Sur la
proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction
publique; Après
délibération,
Arrête:
Article 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la
Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments,
conformément à son article 15, §1er, alinéa 2.
Art. 2.
Dans le Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, sous le Titre IV
intitulé « Des mesures d’exécution du Livre IV » du Livre V intitulé
« Des mesures d’exécution », les dispositions suivantes sont
insérées à la suite de l’article 576 (soit, les articles 577, 578,
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 et 604):
« Chapitre VI. – De la certification des
bâtiments résidentiels existants
Section première. – Champ d’application
Art. 577. Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent à tout bâtiment résidentiel existant dont la date de
l’accusé de réception de la première demande de permis est
antérieure au 1er mai 2010.
Section 2. – Le certificat PEB de bâtiment
résidentiel existant
Art. 578. Le certificat PEB de bâtiment
résidentiel existant est établi par un certificateur PEB de bâtiment
résidentiel existant agréé.
Il est le résultat, exclusivement, de
l’application du logiciel visé à l’article 597.
Art. 579. Le certificat PEB de bâtiment
résidentiel existant contient, outre les éléments visés à l’article
237/27, au minimum les éléments suivants:
– l’adresse du bâtiment ou de l’unité
d’habitation; – s’il
existe, la date d’octroi du permis de bâtir, d’urbanisme ou unique
autorisant sa construction et son numéro de référence;
– lorsque le bâtiment est équipé
d’installations communes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire,
l’indication de la présence, ou non, dans chaque unité d’habitation,
de systèmes de comptage individuel des consommations;
– une photo extérieure du bâtiment identifiant
l’unité d’habitation concernée;
– la version du logiciel de calcul et du
protocole de collecte des données utilisés;
– la référence du certificat;
– le prix du certificat;
– la date d’émission du certificat;
– l’identification et le numéro d’agrément du
certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants et sa
signature.
Le Ministre peut compléter le contenu du
certificat PEB de bâtiment résidentiel existant en vue d’y intégrer
les indicateurs de performance énergétique du bâtiment et les
recommandations issus du logiciel visé à l’article 597. Il établit
un modèle de certificat PEB de bâtiment résidentiel existant.
Art. 580. Les immeubles à appartements qui
disposent d’une installation commune de chauffage, d’eau chaude
sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires photovoltaïques
font l’objet d’un rapport partiel des données relatives à ces
éléments communs.
Ce rapport partiel a une durée de validité de
dix ans.
Le rapport partiel ne peut être établi que par
un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé.
Les associations de copropriétaires sont tenues
de disposer d’un rapport partiel relatif à l’installation commune de
chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux
solaires photovoltaïques et de le mettre gratuitement à disposition
de tout propriétaire ou titulaire de droit réel d’une partie
privative de l’immeuble.
Pour chacun des appartements de l’immeuble, le
certificat PEB de bâtiment résidentiel existant peut être établi en
utilisant, d’une part, le rapport partiel et, d’autre part, les
données propres aux parties privatives.
Art. 581. L’administration organise et gère une
base de données qui contient tous les certificats PEB de bâtiment
résidentiel existant et tous les rapports partiels des installations
communes des immeubles à appartements.
Les données techniques ayant servi à
l’élaboration d’un certificat PEB de bâtiment résidentiel existant,
ou d’un rapport partiel visé à l’article 580, à l’exception des
informations à caractère personnel, peuvent être réutilisées par un
autre certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé pour
établir un nouveau certificat PEB de bâtiment résidentiel existant
ou un nouveau rapport partiel.
Art. 582. L’administration est habilitée à
contrôler les certificats PEB de bâtiment résidentiel existant.
Pour ce faire, elle peut exiger du
certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé qu’il lui
remette tous les documents de preuve qu’il a conservés.
Le contrôle est effectué, soit sur la base de
ces documents, soit sur la base des données constatées par
l’administration elle-même dans le bâtiment et sur les
installations.
Section 3. – Les certificateurs PEB agréés de
bâtiment résidentiel existant
Sous-section première. – L’agrément des
certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant
Art. 583. §1er. Peuvent être agréés en qualité
de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant, les auditeurs
pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du
logement, agréés en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du
1er juin 2006 fixant les modalités d’agrément des auditeurs pour la
réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du logement, à
condition d’avoir suivi la formation décrite aux articles 588 et
suivants.
§2. Peut aussi être agréée en qualité de
certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant toute personne
physique répondant aux conditions suivantes:
– être porteuse d’un diplôme d’architecte,
d’ingénieur architecte, d’ingénieur civil, de bio-ingénieur,
d’ingénieur industriel, de gradué en construction, ou de tout autre
diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation
intégrant les aspects énergétiques des bâtiments, ou justifier, au
minimum, d’une expérience d’au moins deux ans quant aux aspects
énergétiques des bâtiments;
– avoir suivi la formation et réussi l’examen
décrits aux articles 588 et suivants.
Les ressortissants d’un autre État justifient
de leur qualification sur base de diplômes et garanties équivalents
à celles visées à l’alinéa 1er.
§3. Peut enfin être agréée en qualité de
certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant toute personne
morale comptant parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins
un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé, et lié
avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à
celle de l’agrément.
Art. 584. §1er. Pour être agréés certificateur
PEB de bâtiment résidentiel existant, les auditeurs pour la
réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du logement,
agréés en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin
2006 fixant les modalités d’agrément des auditeurs pour la
réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du logement,
introduisent, auprès de l’administration, le formulaire de
candidature d’agrément mis à leur disposition par l’administration,
et qui contient au moins:
– les nom, adresse et profession du demandeur;
– la copie de l’agrément obtenu en exécution de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les
modalités d’agrément des auditeurs pour la réalisation d’audits
énergétiques dans le secteur du logement;
– l’engagement sur l’honneur à respecter les
conditions relatives à l’agrément et aux missions du certificateur
PEB agréé de bâtiments résidentiels existants.
Les autres candidats personnes physiques
introduisent auprès de l’administration, le formulaire de
candidature d’agrément mis à leur disposition par l’administration,
et qui contient au moins:
– les nom, adresse et profession du demandeur;
– les titres, qualifications et copie du
diplôme du demandeur ou la justification de l’expérience quant aux
aspects énergétiques des bâtiments;
– l’engagement sur l’honneur à respecter les
conditions relatives à l’agrément et aux missions du certificateur
PEB agréé de bâtiments résidentiels existants.
Le Ministre peut déterminer la forme et
préciser le contenu du formulaire de candidature d’agrément visé aux
alinéas 1er et 2.
§2. Dans les quinze jours qui suivent la
réception du dossier de la candidature d’agrément, l’administration
adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le
dossier est complet et recevable.
Si le dossier est incomplet, l’accusé de
réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure
recommence à dater de leur réception.
Dans un délai de quarante jours à dater de la
notification du caractère complet et recevable de la demande,
l’administration notifie au demandeur sa décision d’accepter ou non
la candidature. La
notification de l’acceptation de la candidature autorise le candidat
à s’inscrire aux formations et, le cas échéant, à l’examen, visés
aux §§1er et 2 de l’article 589. Elle mentionne les modalités
pratiques d’organisation de ces formations et, le cas échéant, de
l’examen. En cas de
refus de la candidature, l’administration notifie sa décision au
candidat en indiquant les motifs du refus.
À l’issue des formations et de l’examen visés
aux alinéas 1er et 2 de l’article 589, et après réception du rapport
visé à l’article 591, §2, le Ministre agrée les candidats qui
remplissent les conditions définies à l’article 583, §§1er ou 2.
L’arrêté ministériel mentionne:
1° le numéro d’agrément;
2° l’adresse de la base de données à utiliser
en application des articles 597 et 598.
Il est notifié aux candidats agréés dans un
délai de quarante jours suivant la réception du rapport visé à
l’article 591, §2. La notification précise les modalités d’accès à
la base de données à utiliser en application des articles 597 et
598.
Art. 585. §1er. Les personnes morales
introduisent un formulaire de demande d’agrément mis à leur
disposition par l’administration, qui contient au moins:
– l’identification officielle de la personne
morale, une version coordonnée de ses statuts, la liste des
administrateurs ou des gérants ainsi que le numéro d’entreprise;
– les nom, adresse et qualité de la personne à
contacter; – une copie
de la convention qui lie la personne morale à la personne physique
titulaire de l’agrément;
– une copie de l’attestation d’agrément
délivrée à la personne physique titulaire de l’agrément.
Le Ministre peut déterminer la forme et
préciser le contenu du formulaire de demande d’agrément.
§2. Dans les quinze jours qui suivent la
réception du dossier de la demande d’agrément, l’administration
adresse à la demanderesse un accusé de réception qui précise si le
dossier est complet et recevable.
Si le dossier est incomplet, l’accusé de
réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure
recommence à dater de leur réception.
Dans un délai de quarante jours à dater de
l’envoi de l’accusé de réception de la demande d’agrément attestant
que le dossier est complet, l’administration notifie à la
demanderesse sa décision d’accepter ou non la demande.
En cas de refus de la demande, l’administration
notifie sa décision à la demanderesse en indiquant les motifs du
refus. Le Ministre
agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à
l’article 583, §3.
L’arrêté ministériel mentionne:
1° le numéro d’agrément;
2° l’identification du ou des certificateurs
PEB agréés de bâtiments résidentiels existants liés avec la personne
morale par une convention visée à l’article 583, §3;
3° l’adresse de la base de données à utiliser
en application de l’article 597.
Il est notifié aux candidates agréées dans un
délai de quarante jours suivant la notification du caractère
recevable et complet de la demande d’agrément. La notification
précise les modalités d’accès à la base de données à utiliser en
application des articles 597 et 598.
Art. 586. L’administration publie sur son site
Internet la liste des certificateurs PEB de bâtiment résidentiel
existant agréés.
Art. 587. L’agrément est octroyé pour une durée
de cinq ans à dater de la signature de l’arrêté d’agrément.
L’agrément peut être renouvelé.
La demande de renouvellement doit être
introduite auprès de l’administration nonante jours avant la date
d’expiration de l’agrément. Dans ce cas, l’agrément est prolongé
jusqu’au moment où le Ministre a statué sur la demande de
renouvellement. La
décision de renouvellement est publiée sur le site Internet de
l’administration.
Sous-section 2. – La formation des
certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant
Art. 588. Les formations et les examens des
candidats certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant sont
organisés par des centres de formation agréés.
Les centres agréés utilisent les supports de
formation mis à leur disposition par l’administration.
Art. 589. §1er. Pour les personnes visées à
l’article 583, §1er, la formation comporte notamment:
– un volet portant sur le cadre réglementaire
en vigueur en matière de certification des bâtiments résidentiels
existants, ainsi qu’une information portant sur les spécificités,
d’une part, de la certification et, d’autre part, de l’audit
énergétique; – un
volet pratique relatif à la physique de l’enveloppe du bâtiment;
– un volet pratique relatif aux installations
techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux
solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi
qu’aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif aux aspects théoriques et
pratiques concernant les installations communes de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des
panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation,
ainsi qu’aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif au protocole de collecte des
données visé à l’article 597 et aux formulaires de collecte des
données qui doivent être utilisés en vue de l’élaboration du
certificat; – un volet
portant sur l’utilisation du logiciel visé à l’article 597
comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes
nécessaires à l’élaboration d’un certificat, ainsi que du rapport
partiel visé à l’article 580, en ce compris les recommandations
générées par le logiciel;
– un volet portant sur le fonctionnement de la
base de données visée à l’article 581.
§2. Pour les personnes physiques visées à
l’article 583, §2, la formation comporte notamment:
– un volet portant sur le cadre réglementaire
en vigueur en matière de certification des bâtiments résidentiels
existants, ainsi qu’une information portant sur les spécificités,
d’une part, de la certification et, d’autre part, de l’audit
énergétique; – un
volet théorique et pratique relatif à la physique de l’enveloppe du
bâtiment; – un volet
théorique et pratique relatif aux installations techniques
individuelles, notamment, de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires
thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu’aux
installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif aux aspects théoriques et
pratiques concernant les installations communes de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des
panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation,
ainsi qu’aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif au protocole de collecte des
données visé à l’article 597 et aux formulaires de collecte des
données qui doivent être utilisés en vue de l’élaboration du
certificat; – un volet
portant sur l’utilisation du logiciel visé à l’article 597
comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes
nécessaires à l’élaboration d’un certificat, ainsi que du rapport
partiel visé à l’article 580, en ce compris les recommandations
générées par le logiciel;
– un volet portant sur le fonctionnement de la
base de données visée à l’article 581.
La formation visée à l’alinéa 1er du §2, est
sanctionnée par un examen comprenant une épreuve orale et une
épreuve écrite, la réussite de l’examen étant conditionnée par une
moyenne supérieure ou égale à 12/20. L’examen écrit porte sur les
aspects théoriques et pratiques visés à l’alinéa 1er du
§2. L’examen oral consiste à apporter la preuve
de la connaissance de l’utilisation du protocole de collecte des
données et du logiciel visés à l’article 597.
Art. 590. Le centre de formation agréé
communique à l’administration, au moins quinze jours avant le début
des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.
L’administration peut assister aux formations
et aux examens.
Art. 591. §1er. Pour les personnes visées à
l’article 583, §1er, le centre de formation agréé remet dans les
quinze jours suivant la formation, une attestation de suivi de la
formation aux candidats qui ont suivi l’ensemble de la formation.
Pour les personnes visées à l’article 583, §2,
le centre de formation agréé remet, dans les quinze jours suivant
l’examen, une attestation de suivi de la formation aux candidats qui
ont suivi l’ensemble de la formation et un rapport établissant les
résultats obtenus à l’examen.
§2. Dans les trente jours suivant une session
de formation ou d’examen, un rapport sur la session de formation ou
d’examen est transmis à l’administration.
Ce rapport contient au moins les éléments
suivants: 1° la liste
des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant,
réussi l’examen; 2° le
taux de participation aux cours de chaque personne inscrite à la
formation; 3° la liste
des membres du jury ayant assisté aux examens;
4° les notes obtenues par les candidats aux
différentes parties de l’examen et la moyenne calculée de ces
différentes épreuves.
Le rapport est signé par le ou les responsables du centre agréé de
formation.
§3. Afin de couvrir les frais occasionnés par
l’organisation des formations et des examens, le centre agréé de
formation peut percevoir un droit d’inscription auprès des
candidats. Le Ministre
peut fixer le montant maximal du droit d’inscription.
Sous-section 3. – L’agrément des centres de
formation
Art. 592. Pour être agréé, le centre de
formation répond aux conditions suivantes:
1° être à même d’organiser les formations et
les examens visés à l’article 589;
2° être à même d’organiser les formations
permanentes visées à l’article 599;
3° disposer du personnel enseignant titulaire à
la fois d’un agrément, depuis deux ans au moins, en tant qu’auditeur
pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du
logement, agréé en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du
1er juin 2006 fixant les modalités d’agrément des auditeurs pour la
réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du logement, et
d’un agrément en tant que certificateur de bâtiments résidentiels
existants; 4° disposer
des équipements techniques nécessaires au bon déroulement des
formations, notamment du matériel informatique performant en nombre
suffisant.
Art. 593. La demande d’agrément est introduite
par lettre ou remise contre récépissé à l’administration, au moyen
du formulaire mis à disposition par l’administration.
Le Ministre peut déterminer la forme et
préciser le contenu du formulaire de demande d’agrément.
L’administration envoie au demandeur sa
décision statuant sur le caractère complet et recevable de la
demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la
demande. Si la demande
est incomplète, l’administration indique au demandeur les
renseignements ou documents manquants.
Le Ministre envoie sa décision d’octroi ou de
refus d’agrément dans les quarante jours. Si l’agrément est accordé,
un numéro d’agrément est attribué au centre.
L’administration publie sur son site Internet
la liste des centres de formation agréés.
Art. 594. L’agrément du centre est accordé pour
une période de cinq ans à dater de la signature de l’arrêté
d’agrément. L’agrément
peut être renouvelé.
La demande de renouvellement doit être introduite auprès de
l’administration nonante jours avant la date d’expiration de
l’agrément. Dans ce cas, l’agrément est prolongé jusqu’au moment où
le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
La décision de renouvellement est publiée sur
le site Internet de l’administration.
Art. 595. §1er. Lorsqu’un centre de formation
manque aux dispositions des articles 588 à 591, le Ministre peut
suspendre ou retirer son agrément.
§2. Lorsque le Ministre a l’intention de
suspendre ou de retirer l’agrément, il en informe le centre de
formation concerné, par envoi recommandé.
Cet envoi indique les manquements constatés, la
sanction éventuellement envisagée, la date de l’audition où le
centre de formation est invité à faire valoir ses observations, le
cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont le centre
peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.
Il est dressé procès-verbal de l’audition. Ce
procès-verbal est notifié au centre de formation dans les vingt
jours de l’audition.
Le Ministre envoie sa décision au centre de formation dans un délai
de quarante jours suivant l’audition.
Art. 596. Le centre agréé communique, sans
délai, à l’administration, toute modification le concernant et
pouvant avoir un impact sur son agrément.
Sous-section 4. – Les missions des
certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés
Art. 597. Dans l’exercice de leurs fonctions,
les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés
collectent et traitent les données nécessaires à l’application du
logiciel associé à la méthode de calcul de la performance
énergétique des bâtiments résidentiels existants, selon le protocole
établi par l’administration, mis gratuitement à leur disposition.
Ils utilisent la dernière version du logiciel
de calcul et du protocole mis à leur disposition.
Ils conservent, pendant une année, toutes les
preuves des constats réalisés dans les bâtiments et sur les
installations certifiés.
Art. 598. Les certificateurs PEB de bâtiment
résidentiel existant agréés envoient copie, sous format
informatique, à l’administration, de chaque certificat qu’ils
établissent. Cet envoi doit précéder la remise au propriétaire ou au
titulaire de droit réel de l’exemplaire papier du certificat.
Les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel
existant agréés remettent une version papier du certificat telle
qu’il est produit par le logiciel associé à la méthode de calcul de
la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants, au
propriétaire ou au titulaire de droit réel, dans un délai de trente
jours à dater de l’envoi à l’administration.
Art. 599. Les certificateurs PEB de bâtiment
résidentiel existant agréés suivent les sessions de formation
continue. Ces formations sont organisées par les centres agréés et
ont une durée maximale annuelle de 24 heures.
Art. 600. Les certificateurs PEB de bâtiment
résidentiel existant agréés exercent leur mission en toute
indépendance. Ils ne sont pas autorisés à réaliser des certificats
relatifs à des bâtiments ou unités d’habitations:
– sur lesquels ils disposent d’un droit réel ou
personnel; – pour
lesquels ils interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le
cadre d’une transaction immobilière;
– dont le propriétaire ou le titulaire de
droits réels est un ascendant ou descendant en ligne directe, ou
leur employeur.
Art. 601. Les certificateurs PEB de bâtiment
résidentiel existant agréés communiquent, sans délai, à
l’administration, toute modification d’une des conditions visées à
l’article 583 ou des données reprises dans les formulaires visés aux
articles 584, §1er, ou 585, §1er.
Sous-section 5. – Les sanctions applicables aux
certificateurs PEB agréés
de bâtiments résidentiels existants
Art. 602. §1er. Lorsque qu’un certificateur PEB
de bâtiment résidentiel existant agréé manque à ses obligations, le
Ministre peut le sanctionner.
Les manquements visés sont:
– la mauvaise qualité des certificats, établie,
notamment, par des manquements au niveau de la qualité et de la
complétude des données relevées ou des résultats;
– les manquements relatifs aux obligations
visées aux articles 597 à 601;
– la disparition d’un des critères visés à
l’article 583.
La première fois qu’un manquement est constaté,
le Ministre peut adresser un avertissement au certificateur PEB de
bâtiment résidentiel existant agréé et lui enjoindre de se conformer
aux exigences du présent arrêté et éventuellement de participer à
une formation. En cas
de refus du certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé
de se conformer aux exigences du présent arrêté ou de participer à
une formation, ou en cas de constatation de nouveaux manquements, le
Ministre peut retirer l’agrément.
Art. 603. Lorsque le Ministre a l’intention de
sanctionner un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant
agréé, il l’en informe, par envoi recommandé.
Cet envoi indique les manquements constatés, la
sanction éventuellement envisagée, la date de l’audition où le
certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé est invité
à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son
avocat et la manière dont le certificateur PEB de bâtiment
résidentiel existant agréé peut consulter le dossier complet relatif
aux manquements reprochés.
Il est dressé procès-verbal de l’audition. Ce
procès-verbal est notifié au certificateur PEB de bâtiment
résidentiel existant agréé dans les vingt jours de l’audition.
Le Ministre envoie sa décision au certificateur
PEB de bâtiment résidentiel existant agréé dans un délai de quarante
jours suivant l’audition.
Art. 604. Lorsque son agrément lui est retiré,
le certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants
avertit, sans délai, tous les propriétaires ou titulaires de droit
réel avec qui des contrats en vue de l’élaboration d’un certificat
sont en cours d’exécution. »
Art. 3.
L’article 530, 20° du Code wallon de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine est
remplacé par le texte suivant:
« 20° Administration: le Service public de
Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du
Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de
l’Énergie et du Bâtiment durable, Direction du Bâtiment durable ».
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de
sa publication au Moniteur belge.
En ce qu’il concerne les bâtiments visés à
l’article 577 du présent arrêté, le Titre V du Livre IV sub article
10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine entre
en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, l’obligation de disposer d’un
certificat PEB de bâtiment résidentiel existant, conformément à
l’article 237/28, §1er, alinéas 2 et 3, et §3 du décret-cadre du 19
avril 2007 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme et du patrimoine est applicable:
– pour les actes de vente relatifs à des
maisons unifamiliales, à partir du 1er juin 2010;
– pour tout autre acte déclaratif, constitutif
ou translatif d’un droit réel que la vente, à l’exclusion de
l’hypothèque ou de l’antichrèse, ou pour tout acte qui confère un
droit personnel de jouissance sur des maisons unifamiliales, à
partir du 1er juin 2011;
– pour tout acte déclaratif, constitutif ou
translatif d’un droit réel, à l’exclusion de l’hypothèque ou de
l’antichrèse, ou lors de l’établissement de tout acte qui confère un
droit personnel de jouissance portant sur d’autres bâtiments
résidentiels, à partir du 1er juin 2011.
Art. 5.
Disposent d’un agrément valable en tant que
certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant, pour une durée
de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté, les
personnes figurant en annexe, désignées en leur qualité de
formateurs dans le cadre de la procédure d’avis énergétique et de la
certification.
Art. 6.
L’article 592, 3°, s’applique au plus tard un
an après que le premier centre de formation ait été agréé;
entre-temps, le personnel enseignant est puisé dans la réserve
constituée par l’administration dans le cadre des formations
organisées en vue de l’agrément des auditeurs pour la réalisation
d’audits énergétiques dans le secteur du logement.
Art. 7.
À condition qu'ils aient été terminés
avant la date du 1er juin 2010,
les audits établis en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour
la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement
valent certificat PEB d'un bâtiment existant
pendant cinq années
à partir de la date du rapport d'audit.
Namur, le 3 décembre 2009."
Voilà pour la lecture.
* Donc le certificat énergétique est obligatoire pour tout acte
authentique de maison unifamiliale passé à partir du 1 juin 2010.
* L'audit énergétique effectué suivant la PAE (Procédure d'Avis
Energétique) réalisée par un expert agréé avant le 1 juin 2010 est
valable pendant 5 années.
* L'audit énergétique PAE
permet l'obtention d'une prime de 360 € et d'une déduction
fiscale de 40 % du montant de la facture.
* Les experts du bureau 2D GROUPE sont agréés pour les audits
énergétiques de type PAE et seront agréés pour la certification PEB.
N’hésitez pas à contacter nos bureaux pour toute demande
d’information complémentaires quant aux différentes mesures misent
en place (contenu – méthodologie – coût).
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier,
veuillez recevoir, cher Monsieur,
mes meilleures salutations.
M. Windels J.
M. Lannoo G.
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